Code du travail
Article L. 122-8 : texte et décisions associées – page 256
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Article L. 122-8
L'inobservation du délai-congé ouvre droit, sauf faute grave du salarié, à une indemnité compensatrice ne se confondant ni avec l'indemnité de licenciement de l'article L. 122-9 ni avec la réparation prévue aux articles L. 122-14-4 et L. 122-14-6.
L'inobservation du délai-congé n'a pas, dans ce cas, pour conséquence d'avancer la date à laquelle le contrat prend fin.
En conséquence, la dispense par l'employeur de l'exécution du travail pendant le délai-congé ne doit entraîner jusqu'à l'expiration de ce délai aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait reçus s'il avait accompli son travail.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-8
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 1989, 85-41.914
Cour de cassation; Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de Me Gauzès, avocat de M. X..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société anonyme Affichage Giraudy, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X..., embauché le 28 janvier 1980 par la société Affichage Giraudy en qualité d'enquêteur de publicité, devenu afficheur-monteur, a été licencié sans préavis le 25 janvier 1982 ; Attendu que pour déclarer que le licenciement de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juillet 1989, 86-41.974
Cour de cassationà un salaire, que l'employeur n'avait pas à le mettre en demeure de reprendre son travail, à l'expiration de la période des congés payés, ledit salarié devant se présenter à l'employeur pour que celui-ci lui confie un poste de travail, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 1134 du Code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juillet 1989, 86-44.884
Cour de cassationmême que Mme X... n'ait pu être accusée de vol, la cour d'appel aurait dû rechercher si, en se comportant comme elle l'a fait, l'intéressée n'avait pas enfreint une consigne obligeant les salariés à payer les objets avant leur dépôt dans un endroit permettant leur enlèvement ultérieur ; qu'ainsi, l'arrêt est dépourvu de base légale au regard des articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, en second lieu, que, et à supposer que Mme X... n'ait pu être accusée de vol, la cour d'appel aurait dû rechercher, comme il lui était demandé, si le comportement suspect de l'intéressée, d'ailleurs dénoncé par les autres membres du personnel, ne justifiait pas un licenciement immédiat ; d'où il suit que la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-8, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juillet 1989, 87-41.488
Cour de cassationafférentes à la rédaction des rapports de visite indispensables au fonctionnement et au développement de l'entreprise, l'arrêt attaqué n'a pas tiré de cette constatation les conséquences qui s'imposaient et qui impliquaient un préjudice pour l'employeur, et se trouve entaché d'une contradiction de motif, qu'ainsi, l'arrêt attaqué a méconnu les articles L. 122-8, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juillet 1989, 86-45.264
Cour de cassationAttendu que l'employeur a fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 30 septembre 1986) de l'avoir condamné à payer à son salarié les indemnités liées à la rupture du contrat de travail, alors, selon le moyen, en premier lieu, que, la faute imputée par la cour d'appel au salarié constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-4 et L. 122-14-6 du Code du travail ; alors, en second lieu, qu'en omettant d'apprécier le caractère sérieux de la cause de licenciement invoquée, au regard des deux précédentes absences injustifiées dont elle avait constaté la réalité, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juillet 1989, 86-45.355
Cour de cassationque, d'une part, les faits ainsi reprochés n'étaient pas de nature à faire considérer le comportement de Mme Y... comme constitutif d'une faute grave d'ailleurs non expressément constatée par l'arrêt attaqué qui n'a donc pas légalement justifié le rejet de ses demandes d'indemnité de préavis et d'indemnité de licenciement au regard des articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail qui ont donc été violés ; alors, que, d'autre part, dans ses conclusions laissées sans réponse, Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juillet 1989, 87-41.151
Cour de cassationque, d'une part, une simple observation écrite, insusceptible d'affecter la présence, la carrière, la fonction ou la rémunération du salarié dans l'entreprise, n'est pas au nombre des mesures interdisant à l'employeur d'invoquer le fait qui a donné lieu à l'observation, à l'appui d'une mesure de licenciement ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8, L. 122-9, L. 122-13, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail, alors que, d'autre part, en relevant que l'absence de M. Loiseau le 17 septembre 1985 n'était pas démontrée, la cour d'appel a fait peser sur l'employeur la charge de la preuve de l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'ainsi, l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juillet 1989, 87-41.425
Cour de cassationavait droit par ailleurs "à deux litres de vin par jour", dès lors que le détournement avait porté sur 2 160 litres de vin pour le seul mois de juin 1983, ainsi que l'employeur l'avait soutenu dans ses conclusions ; , qu'en prétendant néanmoins que le licenciement de M. Y... n'aurait pas été motivé par une faute grave, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ni des éléments invoqués devant elle, a violé les articles L. 122-8, L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1989, 86-43.359
Cour de cassationd'appel qui constatait que c'était bien le chef de groupe licencié qui avait donné des ordres à son subordonné hiérarchique pour consentir ladite remise et qui constatait également le caractère excessif de cette remise n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences qui en découlaient nécessairement et violé ce faisant les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1989, 86-43.609
Cour de cassationlégale à son arrêt, au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, alors enfin, que le seul fait pour un salarié, fut-il chef d'atelier de donner des contre-ordres et ainsi de ruiner l'autorité du chef d'entreprise, caractérise une faute grave avec les conséquences qui s'en suivent, qu'en décidant le contraire, la cour d'appel viole les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu que les juges du fond qui n'étaient pas tenus de procéder à une mesure d'instruction, ont, sans procéder à un renversement de la charge de la preuve, constaté que les faits n'étaient pas établis, que le moyen est inopérant ; Mais sur le pourvoi incident de l'Assedic Champagne ; Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1989, 86-44.929
Cour de cassation; qu'en retenant cette qualification pour des propos soi-disant désobligeants invoqués par l'employeur dans un catalogue de griefs dont aucun n'était allégué comme ayant été déterminant, sans rechercher si ces propos avaient provoqué immédiatement le licenciement du salarié et sans même relever qu'ils rendaient impossible la continuation du travail pendant la durée du préavis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-8 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a relevé que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1989, 85-43.127
Cour de cassationX..., Mme Beraudo, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de Me Cossa, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la troisième branche du moyen unique : Vu les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure, que M. Y..., embauché en septembre 1979 par la société Taverne bavaroise en qualité de serveur, a été licencié le 19 février 1982 sans préavis ; Attendu que pour débouter M. Y...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-8
Méthode et périmètre
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