Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 86-44.929

Arrêt du 12 juillet 1989Pourvoi n° 86-44.929

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que le salarié reproche encore à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité conventionnelle de licenciement, alors que selon le moyen le bénéfice d'une indemnité conventionnelle de licenciement, prévue par une clause contractuelle claire et précise et sans aucune limitation pour le cas où le contrat de travail serait rompu à l'initiative de l'employeur, ne pouvant être refusé au salarié que lorsque son licenciement est motivé par une faute dolosive, viole l'article 1134 du Code civil, l'arrêt attaqué qui refuse de faire bénéficier d'une telle clause un salarié licencié pour faute grave mais non dolosive.
  • Réponse: Mais attendu que la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a relevé que M. X., investi au sein de l'entreprise qu'il dirigeait des plus hautes responsabilités, avait tenu publiquement à l'égard de son supérieur hiérarchique, des propos injurieux destinés à ruiner son autorité et à le tourner en ridicule; qu'elle a pu décider sans encourir les griefs du moyen, que ces faits caractérisaient une faute grave; que le premier moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur François X..., demeurant ... (16ème),

en cassation d'un arrêt rendu le 10 octobre 1986 par la cour d'appel de Paris (22ème chambre-section B), au profit de la société anonyme PIERRE FABRE, dont le siège social est ... (16ème),

défenderesse à la cassation.

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de Me Cossa, avocat de M. X..., de Me Spinosi, avocat de la société anonyme Pierre Fabre, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis :

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 10 octobre 1986) de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité de préavis qu'il avait formulée à l'encontre de son employeur la société Pierre Fabre alors selon le moyen que la faute grave privative de l'indemmité compensatrice de préavis et de l'indemnité de licenciement étant celle qui rend impossible la continuation du travail, fût-ce durant le préavis, la qualification de faute grave ne peut être invoquée par l'employeur et retenue par les juges du fond que pour des faits qui ont motivé immédiatement le licenciement de leur auteur ; qu'en retenant cette qualification pour des propos soi-disant désobligeants invoqués par l'employeur dans un catalogue de griefs dont aucun n'était allégué comme ayant été déterminant, sans rechercher si ces propos avaient provoqué immédiatement le licenciement du salarié et sans même relever qu'ils rendaient impossible la continuation du travail pendant la durée du préavis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-8 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a relevé que M. X..., investi au sein de l'entreprise qu'il dirigeait des plus hautes responsabilités, avait tenu publiquement à l'égard de son supérieur hiérarchique, des propos injurieux destinés à ruiner son autorité et à le tourner en ridicule ; qu'elle a pu décider sans encourir les griefs du moyen, que ces faits caractérisaient une faute grave ; que le premier moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen :

Attendu que le salarié reproche encore à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité conventionnelle de licenciement, alors que selon le moyen le bénéfice d'une indemnité conventionnelle de licenciement, prévue par une clause contractuelle claire et précise et sans aucune limitation pour le cas où le contrat de travail serait rompu à l'initiative de l'employeur, ne pouvant être refusé au salarié que lorsque son licenciement est motivé par une faute dolosive, viole l'article 1134 du Code civil, l'arrêt attaqué qui refuse de faire bénéficier d'une telle clause un salarié licencié pour faute grave mais non dolosive ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le contrat de travail du salarié prévoyait le paiement de l'indemnité de licenciement, même en cas de cause réelle et sérieuse de licenciement ; que dans le silence de ce texte concernant la faute grave, elle a par une interprétation souveraine, estimé qu'il ne pouvait être déduit des termes de cette clause que les parties étaient convenues d'affranchir le salarié des conséquences de sa faute grave ; que le deuxième moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
613720e5cd580146773ef487

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613720e5cd580146773ef487.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 1989.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.