Code du travail
Article L. 122-8 : texte et décisions associées – page 257
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 122-8
L'inobservation du délai-congé ouvre droit, sauf faute grave du salarié, à une indemnité compensatrice ne se confondant ni avec l'indemnité de licenciement de l'article L. 122-9 ni avec la réparation prévue aux articles L. 122-14-4 et L. 122-14-6.
L'inobservation du délai-congé n'a pas, dans ce cas, pour conséquence d'avancer la date à laquelle le contrat prend fin.
En conséquence, la dispense par l'employeur de l'exécution du travail pendant le délai-congé ne doit entraîner jusqu'à l'expiration de ce délai aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait reçus s'il avait accompli son travail.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-8
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1989, 86-42.278
Cour de cassationet de payer l'indemnité de licenciement prévus par la convention collective résultait directement du fait que le contrat signé par le salarié était un contrat à durée indéterminée dès sa conclusion, peu important que le contrat initial ait été renouvelé ou non ; qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, les articles L. 122-6, L. 122-7, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1989, 87-42.443
Cour de cassation; Attendu, d'autre part, que, pour le surplus, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de fait et les preuves dont la cour d'appel a apprécié la valeur et la portée ; qu'il ne saurait donc être accueilli ; Par ces motifs : Rejette le pourvoi principal ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident : Vu les articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1989, 87-41.153
Cour de cassation; qu'ayant omis de rechercher si, comme le lui demandait la société Vos, l'heure d'arrivée chez le destinataire, à supposer qu'elle ait été mentionnée sur la feuille de route, n'était pas seulement indicative -son non-respect n'entraînant aucune sanction à l'égard du chauffeur-, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; alors que, d'autre part et subsidiairement, le refus de travail de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1989, 85-42.844
Cour de cassationne peut correspondre qu'aux avantages nets que le salarié aurait retirés de son travail s'il avait effectué le préavis ; qu'en calculant l'indemnité compensatrice de préavis allouée à M. X... sur la base d'un salaire minimum garanti non prévu entre les parties, le salarié étant rémunéré exclusivement à la commission, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8 et L. 751-7 a) du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la convention collective de la meunerie était applicable dans les rapports des parties ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 751-1 du Code du travail ; Attendu que pour dire que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 1989, 87-40.727
Cour de cassationSi la présentation de revendications professionnelles doit être préalable, la grève n'est pas soumise à la condition d'un rejet desdites revendications par l'employeur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 1989, 85-44.039
Cour de cassation; que la cour d'appel qui n'infirme aucune des circonstances de fait sur lesquelles se fondait ainsi M. Z..., ne recherche pas si M. A..., en acceptant de rendre à M. X... le service que celui-ci lui demandait et dont il ne pouvait méconnaître qu'il était contraire aux intérêts de son employeur, n'avait pas favorisé un concurrent de M. Z... ; qu'elle a, par le fait, privé sa décision de base légale sous le rapport des articles L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 1989, 86-44.848
Cour de cassationde promotion et d'augmentation, quitté le chantier où il était occupé, n'était pas constitutif d'une faute grave, privative des indemnités de rupture, dès lors qu'il s'agissait d'un fait isolé et qu'il n'était pas allégué par l'employeur que l'intéressé avait auparavant commis d'autres fautes ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 122-8 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que dans un geste de colère, M. Y... avait le 16 mai 1983 quitté les lieux de son travail pour ne plus y revenir, a pu décider que son abandon de poste était constitutif d'une faute grave ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 1989, 86-42.757
Cour de cassationque l'employeur n'est dispensé du paiement de l'indemnité légale de préavis qu'en cas de faute grave du salarié ou si ce dernier s'est dispensé lui-même de l'exécution du préavis ; qu'ainsi, en se déterminant comme elle l'a fait, sans constater la réunion de l'une ou l'autre de ces conditions, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-8 du Code du travail ; Mais attendu qu'après avoir constaté, hors de toute dénaturation, que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 1989, 86-45.381
Cour de cassation; qu'ainsi en se fondant sur la seule absence de sanction à l'égard d'un autre salarié pour en déduire que le licenciement immédiat de M. Y... n'avait pas été décidé par la faute qu'elle relevait à son encontre, peu important sa gravité, la cour d'appel n'a pas légalement justifié les condamnations prononcées contre l'employeur au regard des articles L. 122-4, L. 122-14-3, L. 122-14-4 du Code du travail et par voie de conséquence des articles L. 122-8 et L. 122-9 du même code ; Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine des éléments de preuve et de l'intention de l'employeur que la cour d'appel a estimé que l'accident causé par le salarié ne constituait pas le motif réel du licenciement ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. Condamne M. X..., envers M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 1989, 86-42.931
Cour de cassationLe préavis ayant un caractère préfix ne peut être prolongé de la durée d'indisponibilité d'un salarié au cours de cette période. Il en résulte que le salarié démissionnaire n'est tenu à l'égard de son employeur d'aucune indemnité compensatrice de préavis afférente à une telle période d'indisponibilité.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 1989, 88-40.167
Cour de cassation; que dès lors, en statuant par ces seuls motifs qui ne font apparaître ni les circonstances précises dans lesquelles M X... a tenu ces propos incorrects, d'où résulterait éventuellement leur gravité particulière, ni en quoi cette incorrection rendait impossible la continuation du contrat de travail pendant la durée du délai de préavis, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L 122-8 et L 122-9 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le salarié, qui avait un comportement ombrageux, irrespecteux et désagréable tant à l'égard de ses camarades de travail que de ce dernier avait, pendant le travail, gravement offensé, par des propos injurieux, l'épouse de son employeur ; qu'elle a pu en déduire que ces faits constituaient une faute grave…
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 1989, 88-40.508
Cour de cassationCochard, président ; M. Renard-Payen, conseiller rapporteur ; M. Waquet, conseiller ; M. Dorwling-Carter, avocat général ; Mme Le Cunff, greffier de chambre Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-8
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.