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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 1989, 86-42.931

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Préavis / indemnités de rupture • Démission • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
28/06/1989
Numéro d'affaire
86-42.931

Résumé

Le préavis ayant un caractère préfix ne peut être prolongé de la durée d'indisponibilité d'un salarié au cours de cette période. Il en résulte que le salarié démissionnaire n'est tenu à l'égard de son employeur d'aucune indemnité compensatrice de préavis afférente à une telle période d'indisponibilité.

Extrait

Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-5 et L. 122-8 du Code du travail ; Attendu, selon les énonciations du jugement attaqué et les pièces de la procédure, que Mlle Y... a été engagée par Mme X... Alcantara, en qualité de caissière-vendeuse, le 16 décembre 1985 ; qu'ayant donné sa démission au début du mois de février 1986, son employeur a, par lettre du 5 février 1986, accepté cette démission, mais l'a invitée à effectuer un préavis de quinze jours, " soit jusqu'au 15 février " ; que, le 7 février, elle a adressé à Mme X... Alcantara un certificat médical lui prescrivant un arrêt de travail du 7 au 21 février ; Attendu que, pour condamner Mlle Y... à payer à son ancien employeur une indemnité compensatrice de préavis équivalente à quinze jours de salaire, le conseil de prud'hommes a retenu que la salariée " aurait dû effectuer un préavis d'un mois " ; Qu'en statuant ainsi, alors…