Code du travail
Article L. 122-8 : texte et décisions associées – page 258
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Article L. 122-8
L'inobservation du délai-congé ouvre droit, sauf faute grave du salarié, à une indemnité compensatrice ne se confondant ni avec l'indemnité de licenciement de l'article L. 122-9 ni avec la réparation prévue aux articles L. 122-14-4 et L. 122-14-6.
L'inobservation du délai-congé n'a pas, dans ce cas, pour conséquence d'avancer la date à laquelle le contrat prend fin.
En conséquence, la dispense par l'employeur de l'exécution du travail pendant le délai-congé ne doit entraîner jusqu'à l'expiration de ce délai aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait reçus s'il avait accompli son travail.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-8
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 1989, 86-41.858
Cour de cassationdonné son consentement "au licenciement envisagé pour faute grave", que faute de s'être expliquée sur ces éléments, la cour d'appel qui a méconnu les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et qui n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu que les juges du fond, qui n'étaient pas tenus de suivre la société dans le détail de son argumentation, ont estimé, par une appréciation souveraine des éléments de preuve, que si M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 1989, 86-43.643
Cour de cassationViole les articles 1134 et 1135 du Code civil le conseil de prud'hommes qui pour débouter des salariés d'une demande en paiement d'un complément d'indemnité de préavis fondée sur un usage local prévoyant de ne pas inclure dans la durée du préavis le mois au cours duquel le licenciement est notifié, énonce que la convention collective prime sur l'usage, alors que la convention collective ne comporte pas de dispositions relatives au point de départ du délai-congé et alors que, l'usage local dont le conseil de prud'hommes avait constaté l'existence, était plus favorable que le régime légal.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 1989, 86-43.405
Cour de cassationM. X... sur M. Y... à titre de riposte et sur les blessures causées à ce dernier, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur l'absence de faute grave du premier et son droit aux indemnités de préavis et de licenciement ; qu'ainsi l'arrêt attaqué doit être censuré pour manque de base légale au regard des articles L. 122-8 et 122-9 du Code du travail ; alors, d'autre part, que des violences physiques exercées sur un autre salarié, même à titre de riposte, au temps et au lieu du travail, constituent de toute façon une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en l'espèce, dès lors qu'elle constatait que M. X... avait riposté à M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 1989, 85-44.515
Cour de cassationLaurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la société anonyme Laboratoires Fournier, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., embauché par la société Laboratoires Fournier le 8 mai 1979 en qualité de laborantin, a été, après mise à pied conservatoire le 4 juin 1984, licencié sans préavis le 12 juin 1984 ; Attendu que pour condamner la société à verser à son ancien salarié des indemnités de rupture, l'arrêt, après avoir retenu que le 4 juin 1981, M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 1989, 86-41.256
Cour de cassationLaurent-Atthalin, conseillers référendaires ; M. Ecoutin, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre. Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de Me Parmentier, avocat de l'Institut d'éducation permanente Léo Lagrange, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-8, L. 122-9 et L. 223-4 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure que Mlle Y..., au service de l'association Institut d'éducation permanente Léo X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1989, 88-41.598
Cour de cassationY..., Mme Z..., Mme X..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires ; M. Dorwling-Carter, avocat général ; Mme collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° 88-41.598 et 88-41.620 ; Sur le moyen unique commun aux deux pourvois : Vu l'article L. 122-8 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable ; Attendu, selon la décision attaquée et les pièces de la procédure que Mmes B...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 1989, 86-45.039
Cour de cassationSi le délai entre la mise à pied conservatoire d'un salarié protégé et la saisine de l'inspecteur du Travail, tel que prévu par l'article R. 436-8 du Code du travail, dans sa rédaction encore en vigueur, doit être de quarante-huit heures, il n'est pas prescrit à peine de nullité. Dès lors, une cour d'appel qui constate que l'employeur, qui n'avait saisi, que postérieurement à l'expiration de ce délai, l'inspecteur du Travail d'une demande d'autorisation de licenciement n'avait commis aucune fraude à cet égard, a décidé à bon droit que la mise à pied de l'intéressé était valable.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 1989, 86-42.671
Cour de cassation; alors, d'autre part, que les juges du second degré ont méconnu les dispositions applicables en matière de cause réelle et sérieuse de licenciement et de faute grave en retenant que la tolérance de l'employeur à l'égard de certains comportements du salarié, était exclusive d'un licenciement fondé sur les faits tolérés ; qu'ils ont ainsi violé les articles L. 122-8, L. 122-14 et L. 122-14-2 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu qu'il existait une tolérance de l'employeur qui s'appliquait à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 1989, 87-43.808
Cour de cassationLe comportement du salarié pendant le cours du préavis, serait-il qualifié de gravement fautif, ne peut entraîner la perte du droit à l'indemnité de licenciement, lequel prend naissance à la date de la notification du congé, même si son exigibilité est reportée à la fin du préavis.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 1989, 88-40.873
Cour de cassationattaché commercial au salaire brut de 5 500 francs, de sorte que cette décision, dans les termes où elle était notifiée, prenait effet immédiatement et en décidant néanmoins que M. X... n'établissait pas que son employeur lui ait imposé d'exécuter son préavis aux conditions nouvelles, pour lui refuser l'indemnité correspondante, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et ainsi violé les articles 1134 du Code civil, L. 122-8 et L. 122-4 du Code du travail ; Mais attendu que les juges du fond, constatant que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 1989, 85-41.958
Cour de cassationUne cour d'appel qui a constaté que le directeur d'une caisse de retraite s'était vu refuser l'agrément de l'autorité de tutelle, cette décision entraînant de plein droit cessation des fonctions soumises à cet agrément, et relevé que les décisions de l'autorité de tutelle, qui n'avaient fait l'objet d'aucun recours de la part du salarié, s'imposaient à la Caisse, en a exactement déduit que celle-ci se trouvait dès la décision de refus d'agrément dans l'impossibilité de conserver le salarié dans ses fonctions initiales de directeur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 1989, 86-42.091
Cour de cassationcontrat de travail à durée indéterminée établi de fait entre M. X... et la société RVI dès le 29 septembre 1972 et qui ne caractérisent l'existence d'aucun contrat de travail entre l'intéressé et la société Inter technique Europe, l'arrêt attaqué n'a pas donné de base légale à la condamnation prononcée à l'encontre de cette dernière au regard des articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la société Intertechnique Europe qui s'est bornée, devant les juges du fond à contester la nature du contrat de travail la liant au salarié, n'est pas recevable à présenter un moyen contraire à ses propres écritures ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi incident ;
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Méthode et périmètre
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