Code du travail
Article L. 122-8 : texte et décisions associées – page 259
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 122-8
L'inobservation du délai-congé ouvre droit, sauf faute grave du salarié, à une indemnité compensatrice ne se confondant ni avec l'indemnité de licenciement de l'article L. 122-9 ni avec la réparation prévue aux articles L. 122-14-4 et L. 122-14-6.
L'inobservation du délai-congé n'a pas, dans ce cas, pour conséquence d'avancer la date à laquelle le contrat prend fin.
En conséquence, la dispense par l'employeur de l'exécution du travail pendant le délai-congé ne doit entraîner jusqu'à l'expiration de ce délai aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait reçus s'il avait accompli son travail.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-8
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 1989, 87-41.042
Cour de cassation; que, par suite, en retenant, pour établir l'existence de prétendus actes de concurrence, deux actes des 27 août et 5 septembre 1981, ainsi qu'une lettre du 21 septembre 1981, bien que ces actes et cette lettre soient tous antérieurs à la révocation de mandat notifiée par l'acte extrajudiciaire du 3 novembre 1981, la cour d'appel a violé les articles 1984 et 2003 du Code civil et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-14-6 du Code du travail ; alors que, d'autre part, il résulte encore de la branche qui précède que l'activité reprochée à M. C... s'exerçait au vu et au su de son employeur, lequel en tirait d'ailleurs bénéfice en touchant une commission sur les ventes réalisées par M. C...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 1989, 86-42.689
Cour de cassationdes indemnités de rupture des manquements à la discipline répétés, des comportements révélant une insubordination, et des fautes professionnelles caractérisées ; que dès lors, en statuant comme il l'a fait, au vu du comportement non contesté de M. X..., le conseil des prud'hommes n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et 122-14-6 du Code du travail, alors, d'autre part, qu'en statuant comme il l'a fait et en relevant que les faits reprochés au salarié ne permettaient pas de qualifier de faute grave, sans rechercher si ces mêmes faits, non sérieusement contestés, ne constituaient pas en eux-mêmes et par leur répétition un motif réel et sérieux de licenciement, le conseil des prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 1989, 86-41.217
Cour de cassationBonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Valdès, Lecante, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-8 et L. 122-14 du Code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 1989, 85-45.815
Cour de cassationX..., Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de la SCP Waquet et Farge, avocat de la société Etablissements Ryndal, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-8 du Code du travail ; Attendu que M. Y... a été engagé en 1977 par la société Ryndal en qualité de représentant et licencié le 25 avril 1984 pour faute grave ; Attendu que pour condamner la société à lui payer des indemnités de préavis et de licenciement, la cour d'appel a énoncé que M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 1989, 86-40.723
Cour de cassation; qu'ayant omis de rechercher si, eu égard à l'organisation de l'établissement ainsi qu'à la nécessité de s'assurer de la réalité des faits, et de leur déroulement, et de se ménager un délai de réflexion avant de prendre une décision, le délai qui s'est écoulé entre le 25 et le 31 juillet pouvait être considéré comme une renonciation au droit de l'employeur à se prévaloir de la faute grave, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu que c'est par une appréciation des faits que la cour d'appel a estimé que, après les incidents du 24 juillet, l'association du Blavou avait, sans prendre la moindre mesure, laissé Mlle X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 1989, 86-45.307
Cour de cassation; Qu'en l'état de ces constatations, par une décision motivée, il n'a fait qu'user des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail en décidant que le licenciement de M. Z... ne procédait pas d'une cause répondant aux exigences de ce texte ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le quatrième moyen : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; Attendu que pour condamner la société Dessle et Klein à payer à M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 1989, 86-42.535
Cour de cassation; Attendu, d'autre part, que, contrairement aux énonciations du pourvoi, il ne résulte ni du jugement, lequel a retenu que n'était pas démontrée la survenance du paiement allégué, ni de la procédure, que M. A... ait renoncé à sa demande en paiement d'une somme à titre de rappel de salaire ; D'où il suit que les deuxième et troisième moyens ne sont pas fondés ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-8 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour condamner la société au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, le conseil de prud'hommes s'est borné à énoncer que le comportement de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 1989, 86-42.334
Cour de cassationune indemnité compensatrice de préavis tout en constatant expressément que le salarié n'était pas resté à la disposition de son employeur mais avait pris immédiatement un autre emploi, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui en découlaient nécessairement, à savoir l'imputabilité de l'inexécution du délai congé au seul salarié, et a méconnu les dispositions de l'article L. 122-8 du Code du travail ; Mais attendu que, le salarié ne pouvant, en cas de modification substantielle de son contrat de travail par l'employeur, être contraint d'effectuer un préavis aux conditions nouvelles imposées unilatéralement par ledit employeur, c'est à bon droit que la cour d'appel, retenant que la modification apportée aux modalités de calcul de sa rémunération avait privé M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 1989, 87-40.121
Cour de cassationA..., Z..., C..., Hanne, conseillers, M. Y..., Mme X..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Vu l'article L. 122-8 du Code du travail ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 1989, 86-41.288
Cour de cassationsérieuse de licenciement, elle ne constitue pas nécessairement en soi une faute grave ; qu'en ne relevant aucune circonstance permettant de qualifier de faute grave l'absence imputée à M. Y... et en ne recherchant pas si cette absence ne résultait pas en fait d'un simple malentendu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 1989, 87-41.533
Cour de cassationfait encore grief à l'arrêt de comporter des erreurs de calcul dans la fixation de ses indemnités de licenciement et de congés payés ; Mais attendu que s'agissant d'erreurs matérielles, il appartenait à M. A... de présenter la requête en rectification prévue à l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ; D'où il suit que le moyen est donc irrecevable ; Mais sur le quatrième moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1989, 86-42.065
Cour de cassationdont les compétences professionnelles sont reconnues et dont le comportement n'a, en plusieurs années, jamais fait l'objet d'aucune remarque, ne constitue pas une faute grave ; qu'en privant dès lors M. X... des indemnités de préavis et de licenciement, tout en constatant que cet état d'ébriété était un fait isolé, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-8
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.