Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 85-45.815

Arrêt du 20 avril 1989Pourvoi n° 85-45.815

Non publiéLicenciementFaute gravePréavis / indemnités de rupture
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que de 1983 à 1984 M. Y. n'avait fait que quelques rapports de visites sur un simple cahier, qu'en 1983 il prenait contact avec la clientèle par téléphone et ne présentait pas les articles, qu'il ne contestait pas qu'il consacrait une partie de son activité au commerce tenu par son épouse et qu'il n'était pas établi, contrairement à ce que M. Y. avait soutenu, que son employeur avait refusé de lui confier une collection, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé le texte susvisé.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Ryndal à payer à M. Y. une indemnité de préavis et une indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 12 septembre 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Douai; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.
  • Portée: Attendu que pour condamner la société à lui payer des indemnités de préavis et de licenciement, la cour d'appel a énoncé que M. Y. avait eu un comportement fautif justifiant son licenciement avec préavis et indemnité de licenciement.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société ETABLISSEMENTS RYNDAL, société à responsabilité limitée, dont le siège est à Lille (Nord), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 septembre 1985 par la cour d'appel de Douai (5ème chambre sociale), au profit de Monsieur Jean-Claude Y..., demeurant ... (Nord),

défendeur à la cassation.

LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 1989, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Goudet, Guermann, Saintoyant, Vigroux, Renard-Payen, conseillers, M. X..., Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de la SCP Waquet et Farge, avocat de la société Etablissements Ryndal, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-8 du Code du travail ; Attendu que M. Y... a été engagé en 1977 par la société Ryndal en qualité de représentant et licencié le 25 avril 1984 pour faute grave ; Attendu que pour condamner la société à lui payer des indemnités de préavis et de licenciement, la cour d'appel a énoncé que M. Y... avait eu un comportement fautif justifiant son licenciement avec préavis et indemnité de licenciement ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que de 1983 à 1984 M. Y... n'avait fait que quelques rapports de visites sur un simple cahier, qu'en 1983 il prenait contact avec la clientèle par téléphone et ne présentait pas les articles, qu'il ne contestait pas qu'il consacrait une partie de son activité au commerce tenu par son épouse et qu'il n'était pas établi, contrairement à ce que M. Y... avait soutenu, que son employeur avait refusé de lui confier une collection, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Ryndal à payer à M. Y... une indemnité de préavis et une indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 12 septembre 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

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Non publiéCassationLicenciementFaute gravePréavis / indemnités de rupture

Identifiants et source

Identifiant source
613720d8cd580146773eee44

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613720d8cd580146773eee44.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 20 avril 1989.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.