Code du travail
Article L. 122-8 : texte et décisions associées – page 260
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Article L. 122-8
L'inobservation du délai-congé ouvre droit, sauf faute grave du salarié, à une indemnité compensatrice ne se confondant ni avec l'indemnité de licenciement de l'article L. 122-9 ni avec la réparation prévue aux articles L. 122-14-4 et L. 122-14-6.
L'inobservation du délai-congé n'a pas, dans ce cas, pour conséquence d'avancer la date à laquelle le contrat prend fin.
En conséquence, la dispense par l'employeur de l'exécution du travail pendant le délai-congé ne doit entraîner jusqu'à l'expiration de ce délai aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait reçus s'il avait accompli son travail.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-8
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1989, 87-42.166
Cour de cassationle conseiller Vigroux, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., de Me Roue-Villeneuve, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n°s 87-42.091 et 87-42.166 ; Sur le second moyen : Vu les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1989, 86-42.254
Cour de cassationet d'une indemnité de préavis implique une rupture, du fait de cet employeur, des relations contractuelles ; que l'arrêt ne relève aucune initiative de la société Agence Soleil ayant eu pour conséquence de mettre fin à ces relations ; que, dès lors, les condamnations prononcées contre l'employeur manquent de base légale au regard des articles L. 122-4, L. 122-8 et L. 223-1 du Code du travail ; alors, en outre, que l'arrêt, loin de constater la rupture du contrat de travail, relève la non-réalisation d'une condition suspensive ayant rendu caduque la démission du salarié et donc maintenu, sans solution de continuité, le contrat de travail qui n'avait cessé de s'appliquer ; qu'il n'est ainsi pas légalement justifié au regard des articles 1168 et suivants du Code civil ; alors, encore, que, M. A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1989, 85-43.881
Cour de cassationDes salariés mis en chômage technique puis licenciés ne sauraient être déboutés de leur demande en paiement d'indemnité de préavis au motif qu'ils ne peuvent cumuler cette somme avec les prestations de chômage dès lors que l'employeur ne justifie pas se trouver, par suite d'un cas de force majeure dans l'impossibilité de faire exécuter le préavis par les intéressés.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 1989, 85-46.331
Cour de cassationY..., Bonnet, Mme X..., Mme Marie, conseillers référendaires ; M. Dorwling-Carter, avocat général ; M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Valdès, les observations de Me Delvolvé, avocat de Mme A..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris de la violation des articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail : Attendu que Mme C..., femme de ménage au service de Mme B... depuis le 4 novembre 1977 ayant cessé ses fonctions au décès de celle-ci, le 15 septembre 1984, a demandé à Mme A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 1989, 86-43.240
Cour de cassation; Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu que le licenciement du salarié était justifié par l'impossibilité dans laquelle elle s'était trouvée de lui proposer un emploi dans les conditions fixées par le médecin du travail, en a exactement déduit, que par application de l'article L.122-32-6 du Code du travail, il avait droit à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité prévue par l'article L. 122-8 du même Code ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 1989, 86-42.708
Cour de cassationdes relations contractuelles, la gravité de la faute n'étant pas nécessairement fonction de l'importance du préjudice qui en est, en fait, résulté pour l'entreprise, était constitutif d'une faute grave ; qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes n'a pas tiré de ses constatations les conclusions qui en découlaient et a violé les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu que les juges du fond ont relevé que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 1989, 86-45.457
Cour de cassationNe peut prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis une salariée licenciée au cours d'un congé parental d'éducation, dès lors que la durée restant à courir de ce congé recouvre celle du préavis auquel elle aurait pu prétendre et qu'elle ne se trouve pas dans l'un des cas prévus par l'article L. 122-28-2 du Code du travail qui lui aurait permis de mettre prématurément fin à son congé.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 1989, 85-45.719
Cour de cassationde bénéficier des avantages liés par le statut Automobiles Talbot à une condition de 25 ans d'ancienneté dans l'entreprise devait s'apprécier selon les règles en vigueur au jour où cette condition se trouvait remplie, fût-ce au cours du préavis, et non selon les règles applicables au jour du licenciement ; qu'en décidant le contraire, l'arrêt a violé les articles L. 122-8 et L. 122-12 du Code du travail ; et alors, enfin, que les juges du fond ne peuvent, sans les dénaturer, ajouter aux termes clairs et précis des documents soumis à leur appréciation ; qu'en l'espèce, la société, par lettre du 16 mars 1981, avait seulement informé M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 1989, 87-42.021
Cour de cassationà des faits qui seraient survenus plusieurs mois auparavant et dont il n'était pas constaté qu'ils auraient donné lieu, à l'époque, à aucune sanction, ni même à une demande d'explications), sans préciser quelles circonstances rendaient crédible la plainte de la malade, la cour d'appel, qui n'a pas justifié légalement sa décision, a violé les articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que, contrairement aux allégations du moyen, la cour d'appel a précisé les circonstances qui rendaient crédible la plainte de la malade ; que le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., envers la Clinique Marigny, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre sociale, et prononcé par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 1989, 87-42.213
Cour de cassationà conclusions et contradiction de motifs, le moyen qui ne tend qu'à remettre en discussion les preuves dont les juges du fond ont souverainement apprécié la valeur et la portée, ne peut être accueilli ; Et sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu que la société reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à son salarié une somme à titre d'indemnité de préavis, alors, selon le pourvoi, qu'il ressort des dispositions des articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail que l'indemnité de préavis n'est pas due lorsque le licenciement est provoqué par une faute grave du salarié ; qu'en statuant de la sorte, alors que plus de 800 pièces représentant une valeur de 180 000 francs avaient disparu du stock du magasin de Vélizy II depuis la nomination de M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 1989, 85-44.153
Cour de cassationAttendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en remboursement de la somme avancée à M. X... dans l'attente du règlement des ASSEDIC pour la période d'avril, mai et juin 1981 et de l'avoir condamnée à verser à ce salarié une certaine somme à titre de complément d'indemnité compensatrice de préavis, alors que, selon le moyen, d'une part, en application de l'article L. 122-8 du Code du travail qui a été violé par la cour d'appel, le contrat de travail liant les parties subsiste pendant la durée du délai-congé, même si l'employeur a dispensé le salarié de l'effectuer ; que, licencié le 23 mars 1981, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 1989, 86-45.720
Cour de cassation; alors qu'en toute hypothèse, l'employeur avait expressément accepté de licencier le salarié et de lui verser toutes les indemnités de rupture ; qu'il devait en assumer toutes les conséquences notamment quant au délai de préavis et donc lui payer l'indemnité de délai-congé ; qu'en refusant de tenir compte de l'accord exprès de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 122-8 du Code du travail et 1134 du Code civil ; alors que, enfin, le salarié n'a jamais accepté la modification substantielle que constituait la baisse de sa rémunération ; que le montant de l'indemnité de licenciement devait donc être établi en fonction de son ancien salaire ; qu'en décidant le contraire la cour d'appel a violé l'article L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que M.
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Méthode et périmètre
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