Code du travail
Article L. 122-8 : texte et décisions associées – page 261
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 122-8
L'inobservation du délai-congé ouvre droit, sauf faute grave du salarié, à une indemnité compensatrice ne se confondant ni avec l'indemnité de licenciement de l'article L. 122-9 ni avec la réparation prévue aux articles L. 122-14-4 et L. 122-14-6.
L'inobservation du délai-congé n'a pas, dans ce cas, pour conséquence d'avancer la date à laquelle le contrat prend fin.
En conséquence, la dispense par l'employeur de l'exécution du travail pendant le délai-congé ne doit entraîner jusqu'à l'expiration de ce délai aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait reçus s'il avait accompli son travail.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-8
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 1989, 86-40.453
Cour de cassationen mesure d'exercer son contrôle sur le point de savoir si M. Z... remplissait les conditions d'ancienneté requises pour bénéficier d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une indemnité de licenciement et d'une indemnité compensatrice de préavis, et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu que M. Z... avait travaillé pendant plusieurs années de façon continue, en vertu de contrats de travail temporaire qui ne respectaient pas les prescriptions légales ; qu'elle a ainsi fait ressortir qu'à la date de la rupture de son contrat, M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 1989, 87-45.639
Cour de cassationX... dans l'exécution de plusieurs commandes importantes pour la société Simétal au cours des mois d'avril et mai 1985, mettant ainsi en péril la situation financière de l'entreprise, rendaient impossible le maintien en fonction de M. X..., même pendant la durée du préavis ; qu'en décidant le contraire, l'arrêt attaqué a violé les dispositions des articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; alors, en deuxième lieu, que l'arrêt attaqué, qui constate lui-même que M. X... n'avait pas "dans le dernier temps" correctement accompli sa mission notamment dans l'exécution de quatre commandes importantes, mais décide cependant que, face à "ce constat d'échec", la société Simétal n'était pas fondée à invoquer une faute grave, a derechef violé les articles L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 1989, 86-41.747
Cour de cassationl'objet d'aucune protestation avant l'audience de jugement du conseil de prud'hommes ; que, dès lors, en se bornant à faire état de "retard" et d'une "inexactitude", sans rechercher en fait si, comme le faisait valoir l'employeur, l'employée de maison n'avait pas agi de façon délibérée, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 1989, 86-43.778
Cour de cassationde kilométrage ne pouvait avoir constitué une faute grave, l'arrêt attaqué a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, qu'en retenant comme constitutifs d'une faute grave de simples faits véniels, à savoir l'absence de visite aux responsables de magasins et une légère erreur de kilométrage, l'arrêt attaqué a violé les articles L. 122-8, L. 122-14-6 et L. 122-32-2 du Code du travail et que, à tout le moins, en ne relevant pas que les faits reprochés à l'intéressé aient causé un quelconque préjudice à son employeur, en l'absence duquel la faute grave n'est pas caractérisée, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-8, L. 122-14-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1989, 86-43.910
Cour de cassationLa circonstance que le contrat de travail a été rompu par l'employeur avant tout commencement d'exécution n'exclut pas que le salarié puisse prétendre au paiement d'une indemnité de préavis.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1989, 86-40.176
Cour de cassationUne cour d'appel qui relève qu'en cas de rupture du contrat de travail intervenue en conformité des dispositions de l'article 51 de la convention collective nationale des entreprises de négoce et de l'industrie des produits du sol, engrais et produits connexes, le salarié en incapacité de travail a droit aux " garanties offertes en matière de délai-congé ", en déduit exactement que la salariée licenciée, en violation des dispositions de la convention collective, au cours d'une période de garantie d'emploi, ne pouvait être privée des indemnités de préavis et de congés payés auxquelles elle aurait pu prétendre si l'employeur avait observé le délai conventionnel de protection.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1989, 86-40.694
Cour de cassationAttendu cependant qu'en vertu de l'article L. 122-32-6 du Code du travail, la rupture du contrat de travail d'un salarié victime d'un accident du travail et licencié pour inaptitude physique dans les cas prévus au quatrième alinéa de l'article L. 122-32-5 ouvre droit, pour ce salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 122-8, ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 122-9 ; que le jugement, ayant relevé qu'après avoir eu connaissance des conclusions de l'expert technique, Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 janvier 1989, 86-41.321
Cour de cassation; que Mme X..., son épouse, engagée par cette société le 1er juin 1980 en qualité de secrétaire, a été licenciée à la même date ; Attendu que M. et Mme X... font grief à la cour d'appel de les avoir déboutés de leurs demandes en paiement des indemnités de préavis et de licenciement, alors, selon le pourvoi, que l'absence de constatation d'une faute grave commise par les salariés licenciés constitue un défaut de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que les époux X... avaient eu un comportement provocateur, injurieux et menaçant envers certains membres du personnel de l'entreprise et que, sur l'instigation de sa femme, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 décembre 1988, 85-42.209
Cour de cassation121-1, alinéa 3, ancien du Code du travail, pour une même durée d'un contrat souscrit pour une durée d'un an ne modifiait pas la nature de l'engagement, lequel restait à durée déterminée, peu important la stipulation réservant aux parties la faculté d'y mettre fin à tout moment, celles-ci n'en ayant pas fait usage pour rompre le contrat ; qu'ainsi, elle viole par refus d'application les articles L. 122-1 et L. 122-3 et par fausse application les articles L. 122-4, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 décembre 1988, 86-43.506
Cour de cassationpas de main d'oeuvre et pouvant assurer l'entretien courant du matériel" ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il est, en outre, reproché à l'arrêt d'avoir débouté M. A... de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail, alors, selon le pourvoi, que l'article L. 122-8, alinéa 1er, du Code du travail dispose que l'indemnité de préavis ne se confond pas avec la réparation prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 1988, 86-40.736
Cour de cassation; que, dans ces conditions, la cour d'appel ne pouvait se fonder sur le fait que la société avait attendu plus de vingt jours avant de licencier Mme X..., pour en déduire que ce comportement était de nature à établir que l'employeur hésitait à retenir la qualification de faute grave aux faits reprochés ; qu'en statuant ainsi, les juges du fond ont violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 1988, 85-45.445
Cour de cassation'un quelconque préjudice résultant de cette faute ; que la cour d'appel, qui constatait expressément le refus de la salariée d'exécuter les instructions de son supérieur hiérarchique, n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement, savoir la faute grave de la salariée, et violé ce faisant les articles L. 122-8 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-8
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.