Code du travail

Article L. 122-8 : texte et décisions associées – page 261

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Décisions associées3 475
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-8

3 475 décisions
3121

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 1989, 86-40.453

Cour de cassation

en mesure d'exercer son contrôle sur le point de savoir si M. Z... remplissait les conditions d'ancienneté requises pour bénéficier d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une indemnité de licenciement et d'une indemnité compensatrice de préavis, et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu que M. Z... avait travaillé pendant plusieurs années de façon continue, en vertu de contrats de travail temporaire qui ne respectaient pas les prescriptions légales ; qu'elle a ainsi fait ressortir qu'à la date de la rupture de son contrat, M. Z...

3122

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 1989, 87-45.639

Cour de cassation

X... dans l'exécution de plusieurs commandes importantes pour la société Simétal au cours des mois d'avril et mai 1985, mettant ainsi en péril la situation financière de l'entreprise, rendaient impossible le maintien en fonction de M. X..., même pendant la durée du préavis ; qu'en décidant le contraire, l'arrêt attaqué a violé les dispositions des articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; alors, en deuxième lieu, que l'arrêt attaqué, qui constate lui-même que M. X... n'avait pas "dans le dernier temps" correctement accompli sa mission notamment dans l'exécution de quatre commandes importantes, mais décide cependant que, face à "ce constat d'échec", la société Simétal n'était pas fondée à invoquer une faute grave, a derechef violé les articles L. 122-8 et L.

3123

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 1989, 86-41.747

Cour de cassation

l'objet d'aucune protestation avant l'audience de jugement du conseil de prud'hommes ; que, dès lors, en se bornant à faire état de "retard" et d'une "inexactitude", sans rechercher en fait si, comme le faisait valoir l'employeur, l'employée de maison n'avait pas agi de façon délibérée, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 122-8 et L.

3124

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 1989, 86-43.778

Cour de cassation

de kilométrage ne pouvait avoir constitué une faute grave, l'arrêt attaqué a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, qu'en retenant comme constitutifs d'une faute grave de simples faits véniels, à savoir l'absence de visite aux responsables de magasins et une légère erreur de kilométrage, l'arrêt attaqué a violé les articles L. 122-8, L. 122-14-6 et L. 122-32-2 du Code du travail et que, à tout le moins, en ne relevant pas que les faits reprochés à l'intéressé aient causé un quelconque préjudice à son employeur, en l'absence duquel la faute grave n'est pas caractérisée, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-8, L. 122-14-6 et L.

3126

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1989, 86-40.176

Cour de cassation

Une cour d'appel qui relève qu'en cas de rupture du contrat de travail intervenue en conformité des dispositions de l'article 51 de la convention collective nationale des entreprises de négoce et de l'industrie des produits du sol, engrais et produits connexes, le salarié en incapacité de travail a droit aux " garanties offertes en matière de délai-congé ", en déduit exactement que la salariée licenciée, en violation des dispositions de la convention collective, au cours d'une période de garantie d'emploi, ne pouvait être privée des indemnités de préavis et de congés payés auxquelles elle aurait pu prétendre si l'employeur avait observé le délai conventionnel de protection.

3127

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1989, 86-40.694

Cour de cassation

Attendu cependant qu'en vertu de l'article L. 122-32-6 du Code du travail, la rupture du contrat de travail d'un salarié victime d'un accident du travail et licencié pour inaptitude physique dans les cas prévus au quatrième alinéa de l'article L. 122-32-5 ouvre droit, pour ce salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 122-8, ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 122-9 ; que le jugement, ayant relevé qu'après avoir eu connaissance des conclusions de l'expert technique, Mme Y...

3128

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 janvier 1989, 86-41.321

Cour de cassation

; que Mme X..., son épouse, engagée par cette société le 1er juin 1980 en qualité de secrétaire, a été licenciée à la même date ; Attendu que M. et Mme X... font grief à la cour d'appel de les avoir déboutés de leurs demandes en paiement des indemnités de préavis et de licenciement, alors, selon le pourvoi, que l'absence de constatation d'une faute grave commise par les salariés licenciés constitue un défaut de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que les époux X... avaient eu un comportement provocateur, injurieux et menaçant envers certains membres du personnel de l'entreprise et que, sur l'instigation de sa femme, M. X...

3129

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 décembre 1988, 85-42.209

Cour de cassation

121-1, alinéa 3, ancien du Code du travail, pour une même durée d'un contrat souscrit pour une durée d'un an ne modifiait pas la nature de l'engagement, lequel restait à durée déterminée, peu important la stipulation réservant aux parties la faculté d'y mettre fin à tout moment, celles-ci n'en ayant pas fait usage pour rompre le contrat ; qu'ainsi, elle viole par refus d'application les articles L. 122-1 et L. 122-3 et par fausse application les articles L. 122-4, L. 122-8 et L.

3130

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 décembre 1988, 86-43.506

Cour de cassation

pas de main d'oeuvre et pouvant assurer l'entretien courant du matériel" ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il est, en outre, reproché à l'arrêt d'avoir débouté M. A... de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail, alors, selon le pourvoi, que l'article L. 122-8, alinéa 1er, du Code du travail dispose que l'indemnité de préavis ne se confond pas avec la réparation prévue à l'article L.

3131

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 1988, 86-40.736

Cour de cassation

; que, dans ces conditions, la cour d'appel ne pouvait se fonder sur le fait que la société avait attendu plus de vingt jours avant de licencier Mme X..., pour en déduire que ce comportement était de nature à établir que l'employeur hésitait à retenir la qualification de faute grave aux faits reprochés ; qu'en statuant ainsi, les juges du fond ont violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.

3132

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 1988, 85-45.445

Cour de cassation

'un quelconque préjudice résultant de cette faute ; que la cour d'appel, qui constatait expressément le refus de la salariée d'exécuter les instructions de son supérieur hiérarchique, n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement, savoir la faute grave de la salariée, et violé ce faisant les articles L. 122-8 et L.

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