Code du travail
Article L. 122-8 : texte et décisions associées – page 262
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Article L. 122-8
L'inobservation du délai-congé ouvre droit, sauf faute grave du salarié, à une indemnité compensatrice ne se confondant ni avec l'indemnité de licenciement de l'article L. 122-9 ni avec la réparation prévue aux articles L. 122-14-4 et L. 122-14-6.
L'inobservation du délai-congé n'a pas, dans ce cas, pour conséquence d'avancer la date à laquelle le contrat prend fin.
En conséquence, la dispense par l'employeur de l'exécution du travail pendant le délai-congé ne doit entraîner jusqu'à l'expiration de ce délai aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait reçus s'il avait accompli son travail.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-8
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1988, 86-40.397
Cour de cassationDès lors qu'il existe une contestation sérieuse sur la légalité d'une autorisation tacite de licenciement, une cour d'appel saisit à bon droit la juridiction administrative pour qu'il soit statué sur cette difficulté.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1988, 86-40.691
Cour de cassationreproche en outre à la décision attaquée de n'avoir pas statué sur sa demande tendant à l'indemnisation par son employeur de la période durant laquelle il s'est trouvé au chômage partiel en janvier 1985 en raison des intempéries ; Mais attendu que, M. Z... ayant renoncé expressément à ce chef de demande dans ses dernières conclusions écrites, ce grief n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-6, 3°, L. 122-8, alinéa 3, L. 122-9 et L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ; Attendu que, pour débouter M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1988, 85-46.566
Cour de cassation, le dispense d'exécuter son travail pendant le délai-congé, et qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a relevé que "ces deux salariés n'ont pas fait de travail effectif pendant la durée du préavis" en raison, non d'une décision unilatérale de l'employeur, mais d'un accord des parties, réitéré le 6 avril 1983 après le licenciement, a violé l'article L. 122-8 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, analysant l'ensemble des accords des parties, a relevé leur caractère ambigu en ce qui concernait le droit des salariés au paiement de l'indemnité de préavis ; qu'elle en a exactement déduit qu'à défaut de renonciation claire et non équivoque, ils ne pouvaient être privés du bénéfice de cette indemnité ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 1988, 85-43.315
Cour de cassationle conseiller Valdès, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la société Aubert et M. Z..., de Me Boullez, avocat de MM. X... et Y..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n°s 85-43.315 et 85-43.316 ; Sur les deux moyens réunis, communs aux deux pourvois, pris de la violation des articles L. 122-8 et L. 122-12 du Code du travail : Attendu que MM. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 1988, 86-40.778
Cour de cassationX..., Bonnet, Mme Marie, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société anonyme Metraplan SPAA, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 1988, 86-15.359
Cour de cassationà la société Manuvit étaient erronées et sans faire apparaître que le salarié aurait été mis dans l'impossibilité, par suite d'un évènement indépendant de sa volonté, d'adresser un rapport d'activité à l'employeur reflétant fidèlement son activité, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constations les conséquences s'en évinçant légalement ; qu'ainsi, l'article L. 122-8 du Code du travail a été violé ; et alors, d'autre part, que la société Manuvit faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que les quelques feuilles manuscrites que lui avait adressées M. Z... ne constituaient pas un rapport d'activité, mais seulement la réunion de noms de clients provenant des fichiers de la société et que 85 % de ces noms correspondaient à des clients auprès desquels M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1988, 85-42.909
Cour de cassationAttendu qu'il est encore reproché au jugement d'avoir condamné l'employeur au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, alors, selon le moyen, que le conseil de prud'hommes qui "n'a pas démontré de façon concrète que le salarié avait été dispensé de l'exécution du préavis, s'est fondé sur un document dont l'auteur était M. Z... et non M. Y..., gérant de la société" ; qu'ainsi il a violé, par fausse application, l'article L. 122-8 du Code du travail et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir relevé que la lettre susvisée du 21 janvier 1984 n'avait pas été rédigée par M. Y..., le conseil de prud'hommes a constaté qu'il l'avait signée et a estimé qu'y était exprimée la volonté non équivoque de l'employeur de libérer M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 1988, 85-43.442
Cour de cassationLe Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Lecante, conseiller rapporteur, MM. Caillet, Valdès, conseillers, MM. X..., Bonnet, Mme Marie, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, M. Azas, greffier de chambre Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les conclusions de M. Gauthier, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-8 du Code du travail ; Attendu qu'après avoir estimé que la rupture du contrat de travail intervenue entre Mlle Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 1988, 85-45.112
Cour de cassationLe dernier manquement professionnel commis par le salarié permet aux juges du fond de retenir l'ensemble des précédents, même s'ils ont été sanctionnés en leur temps, pour apprécier la gravité des faits reprochés à ce salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 1988, 85-44.208
Cour de cassationCombes, Benhamou, Zakine, conseillers, M. Y..., Mme X..., M. Z..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leblanc, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail, et 1134 du Code civil ; Attendu qu'il résulte de la procédure que M. de A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1988, 86-42.582
Cour de cassation; que la cour d'appel a fait une fausse application de l'usage dans l'entreprise, de la convention d'établissement du 28 juin 1974 et d'une circulaire de la société du 14 octobre 1975, et a violé les articles L. 223-2 et L. 223-4 du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, que le moyen, dans sa première branche, ne tend qu'à remettre en discussion des faits constatés par les juges du fond ; Attendu d'autre part, qu'en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1988, 86-43.469
Cour de cassationéconomiques graves Mme X... et ses collègues étaient déjà, antérieurement à leur licenciement, au chômage total, et que leur congédiement avait été autorisé par l'Administration en raison de l'impossibilité de leur fournir du travail, que dans ces conditions, le conseil de prud'hommes a privé ses décisions de toute base légale au regard de l'article L.
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Méthode et périmètre
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