Code du travail
Article L. 122-8 : texte et décisions associées – page 263
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Article L. 122-8
L'inobservation du délai-congé ouvre droit, sauf faute grave du salarié, à une indemnité compensatrice ne se confondant ni avec l'indemnité de licenciement de l'article L. 122-9 ni avec la réparation prévue aux articles L. 122-14-4 et L. 122-14-6.
L'inobservation du délai-congé n'a pas, dans ce cas, pour conséquence d'avancer la date à laquelle le contrat prend fin.
En conséquence, la dispense par l'employeur de l'exécution du travail pendant le délai-congé ne doit entraîner jusqu'à l'expiration de ce délai aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait reçus s'il avait accompli son travail.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-8
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1988, 86-40.648
Cour de cassationJustifie sa décision de condamner l'employeur à payer à des salariés licenciés, alors qu'ils se trouvaient placés sur le régime du chômage partiel total, des indemnités de préavis, le conseil de prud'hommes qui constate que l'employeur n'était pas dans l'impossibilité de leur faire exécuter le préavis.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1988, 85-41.345
Cour de cassation; qu'ainsi les faits survenus antérieurement à la date des avertissements pouvaient être retenus par l'employeur dès lors que celui-ci pouvait faire état de faits postérieurs ; qu'en statuant comme elle l'a fait, en déclarant que l'employeur n'était pas fondé à invoquer à l'appui d'une mesure de licenciement des faits déjà sanctionnés, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14.3 du Code du travail ; alors, d'autre part, que la cour d'appel aurait dû rechercher si, convoqué pour 20 heures, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 1988, 85-43.886
Cour de cassationUne cour d'appel ne fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation en décidant, par une décision motivée, que les relations contractuelles entre les parties n'avaient subi aucune modification substantielle.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 1988, 86-45.485
Cour de cassation'il n'avait pas respecté la procédure légale ; que, par suite, en estimant qu'au jour de l'audience de conciliation, le déclassement avait cessé d'exister et que M. A... n'était plus fondé à se prévaloir de la rupture de son contrat de travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui découlaient de ses constatations au regard de l'article L. 122-8 du Code du travail ; et alors, selon le second moyen, qu'en se bornant à reprendre à son compte les allégations de l'employeur sans préciser quels étaient les prétendues erreurs et retards commis par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 1988, 85-42.942
Cour de cassation; M. Dorwling-Carter, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leblanc, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la société L'Abeille, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et suivants du Code du travail ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et de la procédure que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 1988, 86-43.252
Cour de cassationde 30 % pour frais professionnels, le conseil de prud'hommes a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs équivalant à leur absence, ce qui entraîne la censure pour violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que cette insuffisance de motifs entraîne un manque de base légale flagrant au regard des articles L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1988, 85-46.424
Cour de cassationau moyen d'un prélèvement de 2 300 francs dans sa caisse, s'était présenté à la boutique le 13 décembre 1983 et non le jeudi de la semaine précédente ; que, dès lors, en omettant d'examiner ces éléments de preuve qui lui étaient régulièrement soumis à l'appui de sa thèse par la société France loisirs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1988, 86-41.068
Cour de cassationde son contrat de travail et que le licenciement n'était pas intervenu brusquement, devait considérer que l'initiative et la cause de la rupture incombait au salarié et débouté celui-ci de toutes ses demandes ; qu'en statuant comme il l'a fait, le jugement attaqué n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L 122-8 et L 122-9 du Code du travail ; Mais attendu que dans ses conclusions devant les juges du fond, la société a déclaré n'avoir jamais dénié devoir à M. Z... des indemnités de préavis et de licenciement ; que le moyen qui contredit l'argumentation soutenue devant les juges du fond est irrecevable ; Sur le premier moyen du pourvoi principal : Attendu que M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1988, 85-44.818
Cour de cassationUn salarié, dont le contrat de travail a été modifié de manière substantielle, ne peut être tenu d'exécuter son préavis dans les nouvelles conditions.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1988, 85-43.588
Cour de cassationZ..., ce qui constituait non seulement une contravention au règlement intérieur de la société, mais également une infraction aux dispositions de l'article L. 232-2 du Code du travail et était donc de nature à justifier son licenciement ; qu'il s'ensuit que la cour d'appel qui n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui en découlaient, a violé les articles L. 122-14-4, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; alors que, d'autre part, la détérioration de l'appareil, destiné à contrôler l'activité des surveillants à la suite d'un choc très violent et consécutive à l'introduction de la bouteille sur les lieux du travail, alors qu'ils étaient dans l'exercice de leurs fonctions, était de nature à altérer gravement la confiance que devait avoir l'employeur en M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1988, 85-43.921
Cour de cassationAprès avoir relevé d'une part qu'un incendie avait totalement détruit les locaux ainsi que les machines, ce qui avait entraîné la cessation complète et définitive de toute activité industrielle et commerciale d'une société et, d'autre part, qu'aucune faute ne pouvait être reprochée à l'employeur, une cour d'appel décide à bon droit qu'il s'agissait là d'un cas de force majeure excluant le paiement des indemnités légales de rupture.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1988, 86-42.067
Cour de cassation; alors que de troisième part, dans le courrier du 2 février 1982 auquel la cour s'est expressément référée, M. X... avait manifesté sans la moindre équivoque sa volonté de ne pas fournir le travail prévu pendant la durée du délai-congé ; qu'en condamnant néanmoins la société Wurth à lui verser une indemnité compensatrice la cour a faussement appliqué et violé les articles L. 122-8 du Code du travail ; alors enfin qu'en se bornant à affirmer que M. X...
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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