Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 85-43.442
Arrêt du 8 novembre 1988Pourvoi n° 85-43.442
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mademoiselle Y... Maryline, demeurant ... (Nord),
en cassation d'un jugement rendu le 15 avril 1985 par le conseil de prud'hommes de Caudry, au profit de la société anonyme BANCOURT ET FILS, dont le siège est ... (Nord),
défenderesse à la cassation
LA COUR, en l'audience publique du 6 octobre 1988, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Lecante, conseiller rapporteur, MM. Caillet, Valdès, conseillers, MM. X..., Bonnet, Mme Marie, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, M. Azas, greffier de chambre
Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les conclusions de M. Gauthier, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-8 du Code du travail ; Attendu qu'après avoir estimé que la rupture du contrat de travail intervenue entre Mlle Y... et les Etablissements Bancourt et Fils était imputable à l'employeur et accordé, en conséquence, à cette salariée, une indemnité de licenciement, le jugement n'a pas fait droit à la demande en paiement de l'indemnité compensatrice de préavis aux motifs "qu'à compter du 3 février 1984 Mlle Y... avait perçu des indemnités Assedic d'un montant égal à ce qu'elle aurait perçu si elle avait effectivement travaillé" ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le versement des indemnités de chômage ne dispense pas l'employeur d'accorder au salarié licencié pour un motif autre qu'une faute grave le délai congé justifié par son ancienneté de services, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 avril 1985, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Caudry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Cambrai ;
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 613720d1cd580146773eea3b
