Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-40.873

Arrêt du 9 mai 1989Pourvoi n° 88-40.873

Non publiéLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Anszel X..., demeurant ... (19e),

en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1987 par la cour d'appel de Paris (22e Chambre, Section B), au profit :

1°) de M. Z..., représentant des créanciers, demeurant ... (Aisne),

2°) de M. A..., administrateur judiciaire de la société TISSAGE D'AUBENTON, demeurant ... à Péronne (Somme),

3°) de l'ASSOCIATION POUR LA GESTION DES REGIMES D'ASSURANCES DES CREANCES DES SALARIES AGS, dont le siège est ... à Saint-Quentin (Aisne),

4°) de l'ASSEDIC DE L'AISNE, dont le siège est ... à Saint-Quentin (Aisne),

5°) du GARP, dont le siège est ... à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine),

défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mars 1989, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Waquet, conseiller, Mme Y..., Mlle B..., Mme Marie, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. Z... ès qualités, de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC de l'Aisne, de l'AGS et du GARP, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 22e Chambre B, 18 décembre 1987) d'avoir débouté M. X... de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis, alors qu'en constatant que l'employeur avait notifié à son salarié que, dans l'attente de la solution du conseil de prud'hommes qui trancherait, sa position et sa rémunération seraient modifiées ainsi :

attaché commercial au salaire brut de 5 500 francs, de sorte que cette décision, dans les termes où elle était notifiée, prenait effet immédiatement et en décidant néanmoins que M. X... n'établissait pas que son employeur lui ait imposé d'exécuter son préavis aux conditions nouvelles, pour lui refuser l'indemnité correspondante, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et ainsi violé les articles 1134 du Code civil, L. 122-8 et L. 122-4 du Code du travail ;

Mais attendu que les juges du fond, constatant que M. X... n'établissait pas que l'employeur se soit opposé à ce qu'il effectuât son préavis ou qu'il ait imposé au salarié de l'effectuer aux nouvelles conditions jugées inacceptables par celui-ci, lequel avait fixé lui-même au 31 octobre la fin de son travail, en ont exactement déduit qu'il ne pouvait prétendre à une indemnité compensatrice de préavis ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372106cd580146773f0596

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