Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-42.443

Arrêt du 12 juillet 1989Pourvoi n° 87-42.443

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que pour condamner la société au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, la cour d'appel, après avoir relevé, d'une part, les différences parfois importantes et injustifiées entre les distances kilométriques réelles et celles mentionnées dans les rapports quotidiens établis par la salariée, et, d'autre part, l'absence de justification par celle-ci de dépenses d'hôtel, de timbres et de téléphone, a énoncé que l'employeur s'étant abstenu pendant plusieurs années de réclamer les justificatifs de ces frais, il résultait de cette tolérance que Mme X. n'avait pas commis de faute grave.
  • Moyen: Attendu que Mme X. fait grief à la cour d'appel de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société des laboratoires Squibb au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt rendu le 10 mars 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Madame Jane X..., demeurant à Lyon (4e) (Rhône), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 mars 1987, par la cour d'appel de Lyon (5e chambre), au profit de la société des laboratoires SQUIBB, société anonyme dont le siège est à Puteaux (Hauts-de-Seine), 5, place de la Pyramide, quartier Villon,

défenderesse à la cassation ; EN PRESENCE DE :

- l'ASSEDIC de la région Lyonnaise, dont le siège est à Lyon (3e) (Rhône), 94, cours Lafayette,

la société des laboratoires Squibb, défenderesse au pourvoi principal, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L131.6, alinéa 2 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 juin 1989, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Blaser, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Zakine, conseillers, Mme Beraudo, conseiller référendaire, M. Gauthier, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Blaser, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la société des laboratoires Squibb, de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC de la région Lyonnaise, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 10 mars 1987), que Mme X..., engagée en janvier 1973 par la société des laboratoires SQUIBB en qualité de visiteur médical, a été licenciée le 4 juillet 1983, au motif qu'elle avait commis diverses irrégularités relatives à ses frais de déplacement ; Attendu que Mme X... fait grief à la cour d'appel de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que les frais de déplacement exposés avaient un caractère forfaitaire et que le kilométrage figurant sur ses notes de frais n'était pas excessif, de sorte qu'en retenant le défaut de fourniture à l'employeur des justifications des dépenses et en énonçant qu'était excessif le kilométrage allégué par la salariée, l'arrêt a dénaturé les faits qui lui étaient soumis ; Mais attendu, d'une part, que dès lors qu'était contestée la réalité des déplacements, le caractère forfaitaire des remboursements était indifférent à la solution du litige ;

Attendu, d'autre part, que, pour le surplus, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de fait et les preuves dont la cour d'appel a apprécié la valeur et la portée ; qu'il ne saurait donc être accueilli ; Par ces motifs :

Rejette le pourvoi principal ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident :

Vu les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; Attendu que pour condamner la société au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, la cour d'appel, après avoir relevé, d'une part, les différences parfois importantes et injustifiées entre les distances kilométriques réelles et celles mentionnées dans les rapports quotidiens établis par la salariée, et, d'autre part, l'absence de justification par celle-ci de dépenses d'hôtel, de timbres et de téléphone, a énoncé que l'employeur s'étant abstenu pendant plusieurs années de réclamer les justificatifs de ces frais, il résultait de cette tolérance que Mme X... n'avait pas commis de faute grave ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas déduit de ses constatations les conséquences légales qui en résultaient ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société des laboratoires Squibb au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt rendu le 10 mars 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
613720e5cd580146773ef4ca

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613720e5cd580146773ef4ca.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 1989.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.