Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-41.219

Arrêt du 7 novembre 1989Pourvoi n° 87-41.219

Publié au BulletinLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Le salarié qui quitte l'entreprise pour prendre un congé formation que lui avait refusé son employeur ne peut être licencié que si son absence est de nature à entraîner des conséquences préjudiciables à la production et à la marche de l'entreprise, circonstances qui seules peuvent justifier le refus du congé formation.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-8 et L. 931-1 du Code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 6 janvier 1983 par la société IBSI en qualité de programmeur 2e échelon, a été licencié pour faute grave par lettre du 27 octobre suivant, au motif qu'il avait quitté l'entreprise pour prendre un congé-formation que lui avait refusé son employeur ;

Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes d'indemnités et de dommages-intérêts pour rupture abusive, la cour d'appel a essentiellement énoncé que l'intéressé ne pouvait se fonder sur la lettre de l'inspecteur du Travail selon laquelle " le congé de formation... devait être accordé par l'employeur " dès lors que " l'arbitrage " de cette autorité administrative ne s'imposait pas aux parties ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'absence du salarié était de nature à entraîner, pour la société IBSI des conséquences préjudiciables à la production et à la marche de l'entreprise, ce qui eût seul pu justifier le refus du congé-formation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 janvier 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Publié au BulletinCassationLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveContrat de travailInspection du travail

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b14b9ba5988459c51819

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