Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 87-41.219
Arrêt du 7 novembre 1989Pourvoi n° 87-41.219
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Le salarié qui quitte l'entreprise pour prendre un congé formation que lui avait refusé son employeur ne peut être licencié que si son absence est de nature à entraîner des conséquences préjudiciables à la production et à la marche de l'entreprise, circonstances qui seules peuvent justifier le refus du congé formation.
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-8 et L. 931-1 du Code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 6 janvier 1983 par la société IBSI en qualité de programmeur 2e échelon, a été licencié pour faute grave par lettre du 27 octobre suivant, au motif qu'il avait quitté l'entreprise pour prendre un congé-formation que lui avait refusé son employeur ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes d'indemnités et de dommages-intérêts pour rupture abusive, la cour d'appel a essentiellement énoncé que l'intéressé ne pouvait se fonder sur la lettre de l'inspecteur du Travail selon laquelle " le congé de formation... devait être accordé par l'employeur " dès lors que " l'arbitrage " de cette autorité administrative ne s'imposait pas aux parties ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'absence du salarié était de nature à entraîner, pour la société IBSI des conséquences préjudiciables à la production et à la marche de l'entreprise, ce qui eût seul pu justifier le refus du congé-formation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 janvier 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b14b9ba5988459c51819
