Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 87-40.167
Arrêt du 21 février 1990Pourvoi n° 87-40.167
- Solution
- Cassation
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu qu'en ne relevant, pour débouter la salariée de ses demandes d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que de salaire perdu du fait de la mise à pied, qu'une mauvaise exécution des tâches qui lui étaient confiées, procédant d'une insuffisance professionnelle, la cour d'appel n'a pas caractérisé une faute grave.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 juin 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Douai; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens Sur le moyen unique: Vu les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail.
- Portée: La mauvaise exécution des tâches confiées à un salarié procédant d'une insuffisance professionnelle ne constitue pas une faute grave.
Procédure
Chronologie du litige
- Mise à pied faits
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., embauchée en 1973 par la société Druca en qualité d'ourleuse puis affectée au pliage et au conditionnement, a été licenciée, après mise à pied conservatoire, le 2 août 1985 sans préavis ;
Attendu qu'en ne relevant, pour débouter la salariée de ses demandes d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que de salaire perdu du fait de la mise à pied, qu'une mauvaise exécution des tâches qui lui étaient confiées, procédant d'une insuffisance professionnelle, la cour d'appel n'a pas caractérisé une faute grave ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 juin 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b1559ba5988459c519f1
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1559ba5988459c519f1.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 21 février 1990.
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