Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 87-43.435
Arrêt du 20 juin 1990Pourvoi n° 87-43.435
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que pour débouter Mlle X. de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, la cour d'appel, après avoir relevé que la salariée, qui avait reçu notification de son licenciement avec effet du 15 avril 1984 et avait fait parvenir à son employeur un certificat d'arrêt de travail pour maladie en date du 16 avril émanant d'un médecin d'Arras, en a déduit que l'interessée en partant dans le Nord de la France, avait manifesté son intention de ne pas exécuter le préavis.
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions relatives à l'indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt rendu le 30 avril 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.
- Portée: Qu'en statuant par ces seuls motifs, qui ne caractérisent pas la volonté non équivoque de la salariée de ne pas exécuter le préavis, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Sabine X..., demeurant ..., Le Haillan (Gironde),
en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1987 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit de M. Patrick Y..., demeurant ... (Gironde),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Combes, Zakine, Ferrieu, Monboisse, conseillers, MM. Blaser, Aragon-Brunet, Mlle Sant, M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de Me Ravanel, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1226 et L. 122-8 du Code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mlle X..., employée depuis le 12 août 1983 par le docteur Y... en qualité de secrétaire réceptionniste, a été licenciée le 15 avril 1984 avec un préavis d'un mois ; que s'étant trouvée à partir du 16 avril en arrêt de travail pour maladie pendant vingt jours, elle n'a pas été autorisée à l'issue de cet arrêt à effectuer le reliquat de son préavis ;
Attendu que pour débouter Mlle X... de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, la cour d'appel, après avoir relevé que la salariée, qui avait reçu notification de son licenciement avec effet du 15 avril 1984 et avait fait parvenir à son employeur un certificat d'arrêt de travail pour maladie en date du 16 avril émanant d'un médecin d'Arras, en a déduit que l'interessée en partant dans le Nord de la France, avait manifesté son intention de ne pas exécuter le préavis ;
Qu'en statuant par ces seuls motifs, qui ne caractérisent pas la volonté non équivoque de la salariée de ne pas exécuter le préavis, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions relatives à l'indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt rendu le 30 avril 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne M. Y..., envers le comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juin mil neuf cent quatre vingt dix.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372139cd580146773f2069
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372139cd580146773f2069.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 20 juin 1990.
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