§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 1990, 87-45.344

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementPréavis / indemnités de ruptureSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
07/11/1990
Numéro d'affaire
87-45.344

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Fernand Z..., demeurant ... (Val-de-Marne), en cassation d'un arrê…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M.

Fernand Z..., demeurant ... (Val-de-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 22 juin 1987 par la cour d'appel de Paris (22e chambre A), au profit de M.

Claude Y..., ... (Val-de-Marne), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 octobre 1990, où étaient présents : M.

Cochard, président, M.

Benhamou, conseiller rapporteur, M.

Lecante, conseiller, MM.

Bonnet, Laurent-Atthalin, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M.

Ecoutin, avocat général, M.

Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les conclusions de M.

Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que M.

Z..., qui a été engagé par M.

X..., imprimeur, le 1er septembre 1973, et qui a été licencié le 30 juin 1974, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 22 juin 1987) de l'avoir débouté de sa demande tendant à se voir reconnaître la qualification de concepteur graphiste (coefficient 368,5) prévue dans la convention collective nationale pour le personnel des imprimeries de labeur et industries graphiques et de ses demandes incidentes en paiement d'un rappel de salaire et de congés payés, alors, selon le moyen, que, d'une part, les articles 1134 et 1156 du Code civil disposent que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi et qu'en l'espèce la commune intention des parties résultait à l'évidence des commencements de preuve et des preuves versées aux débats par le salarié ; et alors que, d'autre part, en écartant neuf lettres de clients de M.

X... qui apportaient la preuve irréfutable du travail effectivement réalisé par M.

Z... en qualité de concepteur graphiste et en retenant à l'inverse une unique attestation qui n'avait pas été communiquée par l'appelant, qui a été établie plus de douze ans après les faits et dont le contenu reste mystérieux, la cour d'appel a dénaturé les faits, omis de répondre aux conclusions du salarié et violé l'article 132 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, de "dénaturation des faits" et de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les élements de preuve dont la valeur et la portée ont été souverainement appréciées par les juges d'appel ; qu'il est, par suite, irrecevable ; Et sur le second moyen : Attendu que M.

Z... reproche en outre à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en paiement de complément de préavis, de prime annuelle, de sommes retenues indûment sur ses salaires de mai et juin 1974 et de prime d'hiver, alors, selon le moyen, que, d'une part, en ce qui concerne l'indemnité de préavis, M.

Z... avait exposé qu'il n'avait reçu que le 6 juin 1974 sa lettre de licenciement postée le 4 juin et qu'il lui restait donc dû un complément d'indemnité compensatrice de préavis correspondant à la période du 1er au 6 juillet 1974 ; alors que, d'autre part, M.