Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-43.267

Arrêt du 25 octobre 1990Pourvoi n° 87-43.267

Publié au BulletinLicenciementFaute gravePréavis / indemnités de rupture
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 avril 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Metz; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar.
  • Portée: Un infirmier titulaire d'un diplôme de docteur en médecine et inscrit à l'Ordre des médecins ne commet pas une faute grave en intervenant dans une situation d'urgence auprès d'un malade alors même que l'employeur lui avait notifié à plusieurs reprises qu'il devait se limiter à des actes infirmiers.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

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Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., titulaire d'un diplôme de docteur en médecine délivré en Syrie, était employé, par l'hôpital Saint-Joseph de Bitche, en qualité d'infirmier, lorsqu'il a obtenu l'équivalence en France de son diplôme, puis son inscription, le 7 août 1979, à l'Ordre des médecins ; qu'il a cependant continué à être employé comme infirmier par l'hôpital ; qu'il a été licencié le 15 mars 1980 pour faute grave pour avoir, de sa propre initiative, le 25 février précédent, ordonné l'injection de deux Equanil à un malade, qui venait de se jeter par la fenêtre, et procédé à une perfusion sur lui ;

Attendu que pour déclarer que M. X... avait commis une faute grave, la cour d'appel, après avoir constaté qu'à deux reprises, les 29 janvier et 31 août 1979, il avait été notifié au salarié qu'il devait se limiter aux actes d'infirmier et relevé que celui-ci avait pris l'initiative d'interventions directes sur la personne d'un patient défenestré, alors que le chirurgien de garde était alerté, a retenu que, contrairement à ses fonctions et malgré les avertissements répétés, M. X... avait pris le commandement des opérations, donnant des ordres à tout le monde, y compris à l'interne de service ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que le salarié, inscrit à l'Ordre des médecins bien qu'employé en qualité d'infirmier, était intervenu dans une situation d'urgence, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'imposaient ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 avril 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationLicenciementFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
6079b1539ba5988459c5199b

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1539ba5988459c5199b.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 25 octobre 1990.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.