Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-41.400

Arrêt du 21 février 1991Pourvoi n° 89-41.400

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que la cour d'appel, ayant relevé que les faits reprochés au salarié n'étaient pas établis, a pu juger qu'aucune faute grave n'était constituée et, en l'état de ces constatations, elle a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Cuisines A..., dont le siège social est à Cournon (Puy-de-Dôme), avenue d'Aubière, zone industrielle,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 décembre 1988 par la cour d'appel de Riom (4e chambre sociale), au profit de :

1°/ M. Didier X..., demeurant à Cournon (Puy-de-Dôme), ...,

2°/ l'ASSEDIC de la région Auvergne, dont le siège est à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 janvier 1991, où étaient

présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, Mlle Z..., Mmes Y..., Charruault, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC de la région Auvergne, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé le 2 mai 1983 en qualité d'ébéniste par M. A..., aux droits duquel vient la société Cuisines A..., a été licencié le 4 juillet 1986 ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Riom, 12 décembre 1988) d'avoir jugé que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée à payer diverses indemnités au salarié, ainsi que des dommages-intérêts, alors que, selon le moyen, le salarié ayant fait l'objet de plusieurs avertissements pour la mauvaise qualité de son travail, s'étant absenté sans justification et apportant un état d'esprit déplorable dans l'entreprise, tentant de se soustraire à l'entretien en vue du licenciement, la cour d'appel, en ne tenant pas compte de ces éléments, qui établissaient l'existence d'une cause réelle et sérieuse, a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; et alors que le salarié s'est trouvé en possession de documents confidentiels appartenant à l'employeur et en a donné connaissance à des tiers ; qu'en ne retenant pas que ce fait constituait une faute grave ou, à tout le moins, une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, ayant relevé que les faits reprochés au salarié n'étaient pas établis, a pu juger qu'aucune faute grave n'était constituée et, en l'état de ces constatations, elle a

décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Cuisines A..., envers M. X... et l'ASSEDIC de la région Auvergne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un février mil neuf cent quatre vingt onze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave

Identifiants et source

Identifiant source
6137217ccd580146773f42c6

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137217ccd580146773f42c6.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 21 février 1991.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.