Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 88-40.585
Arrêt du 30 janvier 1991Pourvoi n° 88-40.585
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu que par une interprétation nécessaire du contrat de travail, les juges du second degré, recherchant la commune intention des parties, ont retenu que les sommes figurant sur les bulletins de salaire au poste "transports et déplacements" devaient être considérées comme un élément de la rémunération et non comme un remboursement de frais réellement exposés par le salarié; qu'ils ont ainsi, sans encourir les griefs du moyen, justifié leur décision.
- Réponse: Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'apprécier la valeur et la portée des éléments de preuve que la cour d'appel a retenu qu'il n'était pas établi que la salariée avait présenté sa démission à son employeur; que le moyen n'est pas fondé.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société cabinet Dominique, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... (Seine-Maritime),
en cassation d'un arrêt rendu le 1er décembre 1987 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de Mme Wanda X..., demeurant ... (Seine-Maritime),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 décembre 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, M. Monboisse, conseiller, M. Blaser, M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société cabinet Dominique, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Attendu selon l'arrêt attaqué (Rouen, 1er décembre 1987) et l'arrêt avant-dire droit du 3 février 1987 auquel il se réfère, que Mme X... a été employée par la société "Cabinet Dominique" en qualité de négociatrice, du 15 janvier 1980 au 5 septembre 1984 avec une rémunération au pourcentage sur les affaires traitées ;
Sur le premier moyen ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré que la rupture du contrat de travail lui était imputable, alors, selon le moyen, que la démission du salarié met fin définitivement au contrat de travail ; qu'en l'espèce, pour décider que Mme X... n'avait pas donné sa démission, la cour d'appel s'est fondée sur l'attitude de l'intéressée postérieure à l'entretien qu'elle avait eu avec son employeur, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la remise par Mme X... d'un certificat d'arrêt de maladie ne constituait en fait une rétractation de la décision qu'elle avait prise de rompre son contrat de tavail ; qu'ainsi la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-4 du Code du travail ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'apprécier la valeur et la portée des éléments de preuve que la cour d'appel a retenu qu'il n'était pas établi que la salariée avait présenté sa démission à son employeur ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée au versement d'une certaine somme à titre d'indemnité compensatrice de préavis, alors que, selon le moyen, pour le calcul de l'indemnité compensatrice de préavis, le salaire à prendre en considération englobe tous les éléments de la rémunération à l'exclusion des primes et indemnités représentant les frais réellement engagés ; qu'en l'espèce, afin de condamner le Cabinet Dominique au
paiement d'une indemnité de préavis, la cour d'appel a pris comme base de calcul des éléments considérés par le contrat comme représentant une indemnité de transport et de déplacement ; Qu'en statuant ainsi, au seul motif que ces éléments avaient été fixés de façon forfaitaire à un pourcentage des commissions perçues par la salariée conformément à une tolérance fiscale, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-8 du Code du travail ;
Mais attendu que par une interprétation nécessaire du contrat de travail, les juges du second degré, recherchant la commune intention des parties, ont retenu que les sommes figurant sur les bulletins de salaire au poste "transports et déplacements" devaient être considérées comme un élément de la rémunération et non comme un remboursement de frais réellement exposés par le salarié ; qu'ils ont ainsi, sans encourir les griefs du moyen, justifié leur décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société cabinet Dominique, envers le comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente janvier mil neuf cent quatre vingt onze.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137215bcd580146773f315f
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137215bcd580146773f315f.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 30 janvier 1991.
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