Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-41.418

Arrêt du 7 mars 1991Pourvoi n° 89-41.418

Non publiéPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailInaptitude / reclassement
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que la cour d'appel, ayant relevé que les salariées avaient été licenciées, a constaté que l'exécution du préavis avait été rendue impossible par le fait de l'employeur.
  • Moyen: Attendu que la caisse de mutualité sociale agricole, qui ne conteste pas que les intéressées ont été licenciées, fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer une indemnité de préavis à Mmes A. et Y.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse de mutualité sociale agricole de l'Ain dont le siège est à Nantua (Ain), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 janvier 1989 par la cour d'appel de Lyon (5e chambre sociale), au profit :

1°/ de Mme Françoise X..., épouse Y..., demeurant à Villars-les-Dombes (Ain), "Le Filioly",

2°/ de Mme Marie-Françoise Z..., épouse A..., demeurant à Saint-Denis-les-Bourg (Ain), ...,

défenderesses à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 janvier 1991, où étaient présents :

M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, Mlle B..., Mme Marie, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de Me Vincent, avocat de la Caisse de mutualité sociale agricole de l'Ain, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mmes A... et Y..., engagées en qualité d'assistantes sociales par la caisse de mutualité sociale agricole de l'Ain, respectivement les 1er août 1967 et 1er juillet 1966, sont devenues à la suite d'une réorganisation des services de la caisse, agents des services départementaux à compter du 1er février 1986 ; Attendu que la caisse de mutualité sociale agricole, qui ne conteste pas que les intéressées ont été licenciées, fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer une indemnité de préavis à Mmes A... et Y..., alors qu'il résulte des constatations de l'arrêt que le préavis n'a pas été exécuté en raison du reclassement immédiat des intéressées qui ont été, suivant leur demande, intégrées dans l'administration départementale et ont ainsi continué à travailler sans interruption ; que, par suite, en décidant que l'indemnité de préavis était due, la cour d'appel a violé l'article L. 122-8 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant relevé que les salariées avaient été licenciées, a constaté que l'exécution du préavis avait été rendue impossible par le fait de l'employeur ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailInaptitude / reclassement

Identifiants et source

Identifiant source
61372173cd580146773f3dbb

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372173cd580146773f3dbb.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 7 mars 1991.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.