Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-40.348

Arrêt du 12 mars 1991Pourvoi n° 87-40.348

Publié au BulletinLicenciementFaute graveFaute lourde
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Aucune faute grave n'ayant été retenue à l'encontre d'un salarié, son employeur, qui l'avait à tort licencié sans préavis, se trouvait débiteur envers lui d'une indemnité compensatrice pour toute la période où il aurait dû l'exécuter, l'inexécution du préavis ayant pour cause la décision de l'employeur de priver le salarié du délai-congé et non, la suspension du permis de conduire de l'intéressé (arrêt n° 1) ou l'état de maladie du salarié (arrêt n° 2).
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 26 novembre 1986), que Mme Y... au service de M. X..., avocat, depuis le 2 novembre 1977 en qualité de sténodactylographe, a été licenciée le 13 mai 1985 pour faute lourde ;

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Sur le second moyen :

Attendu que l'employeur reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée une indemnité compensatrice de préavis égale à 2 mois de salaire ; alors que, selon le moyen, pour avoir accordé une telle indemnité à raison d'une période au cours de laquelle il résulte du certificat d'arrêt de travail visé et analysé par elle que la salariée se trouvait, en raison de son état de santé, dans l'impossibilité d'exécuter son obligation corrélative, la cour d'appel, a violé les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ;

Mais attendu qu'aucune faute grave n'ayant été retenue à l'encontre de la salariée, son employeur, qui l'avait à tort licenciée sans préavis, se trouvait débiteur envers elle d'une indemnité compensatrice dont il était tenu de lui verser le montant intégral pour toute la période où elle aurait dû l'exécuter, nonobstant son état de maladie au cours de cette période, l'inexécution du préavis n'ayant pas pour cause la maladie de la salariée mais la décision de l'employeur de la priver du délai-congé, que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Publié au BulletinRejetLicenciementFaute graveFaute lourdePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunération

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b15a9ba5988459c51c2c

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