Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-40.348

Arrêt du 12 mars 1991Pourvoi n° 87-40.348

Publié au BulletinLicenciementFaute graveFaute lourde
Solution
Rejet
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu qu'aucune faute grave n'ayant été retenue à l'encontre de la salariée, son employeur, qui l'avait à tort licenciée sans préavis, se trouvait débiteur envers elle d'une indemnité compensatrice dont il était tenu de lui verser le montant intégral pour toute la période où elle aurait dû l'exécuter, nonobstant son état de maladie au cours de cette période, l'inexécution du préavis n'ayant pas pour cause la maladie de la salariée mais la décision de l'employeur de la priver du délai-congé, que le moyen n'est pas fondé.
  • Réponse: Attendu que l'employeur reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée une indemnité compensatrice de préavis égale à 2 mois de salaire; alors que, selon le moyen, pour avoir accordé une telle indemnité à raison d'une période au cours de laquelle il résulte du certificat d'arrêt de travail visé et analysé par elle que la salariée se trouvait, en raison de son état de santé, dans l'impossibilité d'exécuter son obligation corrélative, la cour d'appel, a violé les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 26 novembre 1986), que Mme Y... au service de M. X..., avocat, depuis le 2 novembre 1977 en qualité de sténodactylographe, a été licenciée le 13 mai 1985 pour faute lourde ;

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Sur le second moyen :

Attendu que l'employeur reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée une indemnité compensatrice de préavis égale à 2 mois de salaire ; alors que, selon le moyen, pour avoir accordé une telle indemnité à raison d'une période au cours de laquelle il résulte du certificat d'arrêt de travail visé et analysé par elle que la salariée se trouvait, en raison de son état de santé, dans l'impossibilité d'exécuter son obligation corrélative, la cour d'appel, a violé les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ;

Mais attendu qu'aucune faute grave n'ayant été retenue à l'encontre de la salariée, son employeur, qui l'avait à tort licenciée sans préavis, se trouvait débiteur envers elle d'une indemnité compensatrice dont il était tenu de lui verser le montant intégral pour toute la période où elle aurait dû l'exécuter, nonobstant son état de maladie au cours de cette période, l'inexécution du préavis n'ayant pas pour cause la maladie de la salariée mais la décision de l'employeur de la priver du délai-congé, que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinRejetLicenciementFaute graveFaute lourdePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunération

Identifiants et source

Identifiant source
6079b15a9ba5988459c51c2c

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b15a9ba5988459c51c2c.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 mars 1991.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.