Code du travail

Article L. 122-8 : texte et décisions associées – page 230

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Décisions associées3 475
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-8

3 475 décisions
2749

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 1991, 89-40.721

Cour de cassation

; qu'en conséquence, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail, alors que, d'autre part, l'indélicatesse du salarié constitue une faute grave ; que la cour d'appel n'a pas recherché si les soldes ne devaient pas être exclusivement présentes et vendues en magasin, et non au domicile de Mme X... ; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé, d'une part, que si l'attitude désagréable de Mme X...

2750

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 1991, 89-42.476

Cour de cassation

Renard-Payen, Bèque, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Ecoutin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que M.

2751

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 1991, 89-42.381

Cour de cassation

; que commet une telle faute, privative des indemnités de rupture, le salarié qui, nonobstant plusieurs sanctions pour absences injustifiées, néglige une nouvelle fois de justifier d'une prolongation d'arrêt de maladie de plus de deux mois malgré les diverses mises en garde que lui a alors adressées son employeur ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; alors, d'autre part, et surtout, que ni le versement d'indemnités par la sécurité sociale, ni les causes de ce versement ne sont notifiés à l'employeur ; qu'en écartant la notion de faute grave au motif inopérant qu'il résulterait d'un tel versement que la société Tréfileries de Bourbourg était informée de l'état de M.

2752

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 1991, 89-42.870

Cour de cassation

Ecoutin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les observations de Me Vuitton, avocat de Mme Y..., de Me Cossa, avocat de la SGM, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14-6, L. 122-8 et L.

2753

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 1991, 89-44.506

Cour de cassation

Bèque, conseiller, Mlle Z..., Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de Me Hennuyer, avocat de Mlle A..., les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-8 et L. 122143 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme A... entrée le 10 septembre 1979 au service de M. X... en qualité de vendeuse, a été licenciée pour motif économique par lettre du 15 septembre 1981, avec préavis de deux mois dont la rupture est intervenue le 21 octobre 1981 au motif que l'intéressée avait commis une faute grave au cours de cette période ; A Attendu que, pour débouter Mme A...

2754

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 1991, 89-42.243

Cour de cassation

il résulte au contraire desdites constatations que le salarié a agi sur les ordres du chef d'agence dont il était le surbordonné, n'exerçant les responsabilité qui lui étaient confiées et notamment celle de la gestion du stock que sous son contrôle, que, par suite, en retenant l'existence d'une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.

2756

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 1991, 89-41.703

Cour de cassation

Y..., gérant, qui en avait pris ombrage et, en accord avec le personnel, avait décidé de ne prendre aucune mesure en vue de remédier à la situation et à l'importante chute des ventes qui en était la conséquence ; d'où il suit qu'en estimant que les troubles dans la situation de l'entreprise étaient imputables à M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel s'étant expliquée sur les faits prétendument omis, le moyen ne tend, sous couvert d'un défaut de base légale, qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de fait souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne M.

2757

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 1991, 89-42.874

Cour de cassation

de telle sorte que le système se trouve bloqué, ce qui compromet les résultats commerciaux", la cour d'appel qui, compte tenu de l'ancienneté de dix-huit années de M. Y..., a estimé que le licenciement immédiat de ce dernier n'était pas justifié, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales en résultant et a ainsi violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.

2758

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 1991, 89-42.882

Cour de cassation

obligations de loyauté et de probité qui, ruinant la confiance indispensable au maintien du lien contractuel, ne permet pas de maintenir l'intéressé dans ses fonctions de directeur de production pendant la durée du délai-congé ; et qu'en refusant de tirer de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient la cour d'appel a violé les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; alors que, d'autre part, les agissements de l'intéressé ayant rendu indispensable l'arrêt de son activité pendant la mise en oeuvre de la procédure de licenciement, la perte de salaire résultant de cette mise à pied conservatoire ne constituait pas une sanction et qu'ainsi la cour a faussement appliqué les articles L.

2759

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 1991, 89-40.667

Cour de cassation

Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Caen, 2 décembre 1988) de l'avoir condamné à payer des indemnités de préavis et de licenciement, alors que, d'une part, le conseil de prud'hommes ne s'est pas expliqué sur les propos racistes qu'avait adressé Mme B... à Mme X..., cliente de l'agence qu'il a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail, et alors que, ni Mme B... ni M. D... n'ont fait état, dans les conclusions écrites qu'ils ont prises devant le conseil de prud'hommes, de ce que Mme X... aurait été une ancienne collaboratrice de M. D... avec lequel elle serait restée en bons termes et de ce qu'une manoeuvre aurait été imaginée pour ne pas régler les commissions dues à Mme B...

2760

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 1991, 89-42.761

Cour de cassation

; que ce dernier n'ayant donné aucun signe de vie à son employeur, celui-ci, après lui avoir demandé vainement de se justifier le 2 mars 1988, a, par lettre du 13 octobre 1988, constaté la rupture des relations contractuelles ; Attendu que le salarié fait grief au jugement de l'avoir débouté de sa demande de congés payés sur préavis, alors que, selon l'article L. 122-8 du Code du travail, la dispense par l'employeur de l'exécution du travail pendant le délai-congé ne doit entraîner jusqu'à l'expiration de ce délai aucune diminution des salaires et avantages, y compris l'indemnité de congés-payés, que le salarié aurait reçus s'il avait accompli son travail ; Mais attendu que les juges du fond ont relevé que M. Y...

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