Code du travail

Article L. 122-8 : texte et décisions associées – page 229

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Décisions associées3 475
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-8

3 475 décisions
2737

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 1991, 87-40.878

Cour de cassation

être proposé à M. Y..., qu'ainsi, en condamnant l'employeur au paiement de l'indemnité de licenciement, alors que l'inaptitude physique du salarié au poste occupé et l'absence de poste au sol disponible au sein de l'entreprise rendaient la rupture de son contrat de travail imputable à celui-ci, le conseil de prud'hommes a violé les dispositions des articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu que la résiliation par l'employeur du contrat de travail du salarié atteint d'une invalidité le rendant inapte à exercer toute activité dans l'entreprise, s'analyse en un licenciement qui ouvre droit à l'indemnité de licenciement ; que le moyen n'est dès lors pas fondé ; Mais sur le second moyen, en tant qu'il concerne l'indemnité de préavis et de congés payés : Vu l'article L.

2740

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 1991, 89-40.701

Cour de cassation

procédure civile et alors que le salarié qui manque de respect envers son employeur ne commet pas une faute grave s'étant toujours montré auparavant un bon employé et que le risque insupportable et immédiat pour l'entreprise n'était pas allégué ni démontré, qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu que, appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, ayant retenu qu'un comportement outrageant, survenu après une absence injustifiée, rendait impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise pendant la durée du préavis, a pu décider qu'une faute grave était constituée ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

2741

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 1991, 88-44.853

Cour de cassation

que, d'une part, en s'abstenant de préciser la nature des carences relevées par M. X... aux Etablissements Desse, après le passage de M. Rabany, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de contrôler ni leur absence de gravité, ni les causes justificatives qu'elle relève, privant ainsi sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail, et alors que, d'autre part, ni l'état de règlement judiciaire des Etablissements Desse, ni le fait que plus d'un mois après ses contrôles révélant les carences de M. Y... la société Sicli n'ait pas procédé encore au rechargement de produit et au changement de pièces, n'étaient de nature à atténuer la gravité de la faute commise par M. Y...

2742

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 1991, 89-42.911

Cour de cassation

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de n'avoir retenu ni l'existence d'une faute lourde, ni l'existence d'une faute grave, et de l'avoir condamné à payer au salarié des indemnités de préavis, de licenciement et une indemnité compensatrice de congés payés, alors que les faits établissaient que le véhicule confié au salarié avait été utilisé par celui-ci hors de ses heures de travail à des fins personnelles, violant ainsi les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 223-14 du Code du travail ; Mais attendu que, sous le couvert non fondé de violation de la loi, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation des faits qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne M.

2743

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 1991, 89-41.721

Cour de cassation

une faute grave privative des indemnités de préavis et de licenciement ; qu'après avoir constaté la réalité de l'altercation entre M. Y..., serveur, et M. Z..., consommateur, les injures proférées au client et la circonstance que le salarié tentait de minimiser son rôle, la cour d'appel, en écartant l'existence d'une faute grave, a violé les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé à l'encontre du salarié un fait ponctuel d'altercation ; qu'en l'état de ces constatations, elle a pu décider que la faute grave privative des indemnités de rupture n'était pas caractérisée ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

2744

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 1991, 89-41.771

Cour de cassation

Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Boittiaux, Bèque, conseillers, Mlle Sant, Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :; Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que M. Y..., engagé le 19 octobre 1981 en qualité de plongeur par M.

2745

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 1991, 89-44.176

Cour de cassation

société et que la cour d'appel a qualifié de tels fait de possibles actes préparatoires ; que dès lors, en écartant l'existence d'un manquement professionnel grave du salarié du seul fait du classement sans suite de la plainte pour vol déposée contre ce dernier, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations leurs conséquences légales et violé l'article L. 122-8 du Code du travail ; alors que, d'autre part, même si des doutes subsistent relativement au comportement du salarié, la faute grave peut résulter d'une perte de confiance de l'employeur à l'égard de ce dernier ; que dès lors, en se bornant à déclarer que ni le vol ni l'intention frauduleuse du salarié n'étaient établis, sans rechercher si du fait du mensonge reproché par la société Sodicler à M.

2746

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 1991, 89-44.867

Cour de cassation

disparition du caisson contenant la recette de la journée qu'une caissière a posé à côté d'elle sans surveillance n'est pas de nature à atténuer la gravité de la faute ainsi commise qui résulte du risque de vol que ce comportement fait courrir sans être subordonnée à la réalisation de ce risque, et qu'ainsi l'arrêt attaqué a faussement appliqué les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail, alors que, d'autre part, en refusant de tenir compte des dépassements du temps de pause opérés les 17, 18 et 31 octobre 1986, soit dans le mois précédant le manquement du 10 novembre, pour apprécier la gravité du comportement fautif de la salariée qui résultait de l'ensemble de ces manquements, au motif qu'ils n'avaient pas fait l'objet de sanction en temps utile, l'arrêt attaqué a violé l'article L.

2747

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 1991, 89-44.174

Cour de cassation

et salaires pendant la mise à pied, alors, d'une part, que constitue une faute grave toute faute professionnelle commise délibérément et de nature à mettre en cause la réputation et la responsabilité pécuniaire de l'employeur, peu important à cet égard l'absence de préjudice effectivement subi par ce dernier ; que par suite a violé les articles L. 122-6 et L. 122-8 et 9 du Code du travail le conseil de prud'homme qui a constaté que M. X...

2748

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 1991, 89-42.568

Cour de cassation

et, d'autre part, de ce que ces mêmes indélicatesses répétées avaient atteint des proportions telles que des familles de pensionnaires avaient protesté contre le montant excessif de la facture de leurs communications téléphoniques ; qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regar es articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; alors que, d'autre part, et pour les mêmes raisons, la cour d'appel a violé les articles 09-01-1 et 09-02-1 de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 ; et alors, enfin, que la Maison de retraite protestante avait avancé que Mme X...

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