Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-41.721

Arrêt du 4 avril 1991Pourvoi n° 89-41.721

Non publiéLicenciementFaute graveFaute lourde
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au salarié les indemnités de préavis et de licenciement.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Cogeselp, ... (Seine-Saint-Denis),

en cassation d'un arrêt rendu le 12 janvier 1989 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre, section B), au profit de M. Makhlouf X..., demeurant ... (18ème),

défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 février 1991, où étaient présents :

M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Charruault, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Boittiaux, Bèque, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Charruault, conseiller référendaire, les observations de Me Guinard, avocat de la société Cogeselp, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 janvier 1989), que M. X..., engagé le 1er août 1978 en qualité de magasinier par le Comité d'entreprise des nouvelles messageries de la presse parisienne, est devenu, à compter du 1er avril 1986, par l'effet de l'article L. 122-12 du Code du travail, salarié de la société Cogeselp, société de restauration collective ; qu'il a été licencié par lettre du 4 juin 1987 pour faute lourde ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au salarié les indemnités de préavis et de licenciement, alors, selon le moyen, que le fait pour un serveur de bar d'injurier un client au cours d'une altercation provoquée par un reproche qui lui était adressé constitue une faute grave privative des indemnités de préavis et de licenciement ; qu'après avoir constaté la réalité de l'altercation entre M. Y..., serveur, et M. Z..., consommateur, les injures proférées au client et la circonstance que le salarié tentait de minimiser son rôle, la cour d'appel, en écartant l'existence d'une faute grave, a violé les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé à l'encontre du salarié un fait ponctuel d'altercation ; qu'en l'état de ces constatations, elle a pu décider que la faute grave privative des indemnités de rupture n'était pas caractérisée ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementFaute graveFaute lourdePréavis / indemnités de ruptureContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
6137217dcd580146773f431b

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137217dcd580146773f431b.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 4 avril 1991.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.