Code du travail

Article L. 122-8 : texte et décisions associées – page 228

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Décisions associées3 475
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-8

3 475 décisions
2725

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 avril 1991, 89-41.822

Cour de cassation

; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-6 du Code du travail, alors que, de quatrième part, faute de s'être expliquée sur les griefs formulés par la société APR contre M. Y... s'agissant des chantiers Marchand et Saint-Antoine, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail, alors que, de cinquième part, faute d'avoir constaté que M. Y... avait été relevé de la direction du chantier Meudon au profit d'un autre collaborateur de la société APR, la cour d'appel ne pouvait absoudre M. Y...

2726

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 avril 1991, 89-42.094

Cour de cassation

en n'enregistrant pas un chèque qui lui avait été remis par un client, qu'elle a, en outre, eu une attitude injurieuse envers son employeur, et que la société Intermarché Ludovic était fondée à ne pas lui conserver sa confiance ; qu'en refusant, dans de telles conditions, de constater la faute grave de Mme Murielle X..., la cour d'appel a violé les articles L. 122-8, L. 122-9 et L.

2727

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 avril 1991, 89-41.715

Cour de cassation

de coopération dans l'exécution de leurs engagements ; qu'en ne recherchant pas si le nombre considérable d'articles manquants dont la disparition était inexplicable, dès lors que le magasin était équipé d'un système antivol, justifiait le maintien des relations contractuelles de travail, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles L. 122-8 et L.

2728

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 1991, 89-43.128

Cour de cassation

; que commet une faute passible de sanctions, voire de licenciement, le salarié qui n'accomplit pas normalement son travail, peu important que les résultats globaux de l'entreprise restent stables par ailleurs ; qu'en refusant de rechercher si le salarié avait abaissé son rendement dès lors que les résultats globaux de l'entreprise n'avaient pas été affectés, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles L. 140-1, L. 122-40 et suivants, L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L.

2729

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 1991, 88-43.949

Cour de cassation

X... bénéficiait d'indemnités de préavis de douze mois incluant nécessairement les congés payés ; qu'en condamnant néanmoins la STE à payer à M. X... la somme de 17 655 francs à titre de congés payés sur préavis, la cour d'appel a fait payer deux fois à la société les congés payés auxquels M. X... avait droit ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 122-8 du Code du travail ; Mais attendu que le moyen est nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société STE, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept avril mil neuf cent quatre vingt onze.

2730

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 1991, 87-43.750

Cour de cassation

Blaser, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme Z..., de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la société des automobiles Peugeot, de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC de Belfort Montbéliard et Haute-Saône, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-8 et L.

2731

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 1991, 87-41.361

Cour de cassation

Y..., M. F..., M. Z..., M. Monboisse, conseillers, M. X..., Mme Blohorn-Brenneur, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Fontanaud, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-8 du Code du travail alors en vigueur ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. D..., au service de M. B... depuis le 9 juin 1976 a été licencié pour motif économique le 2 mai 1986 après avoir été mis au chômage total du 3 février au 2 mai 1986 ; Attendu que pour condamner M. B... à payer à M. D... une somme à titre d'indemnité de préavis, le jugement énonce qu'aux termes de l'article L.

2732

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 1991, 88-40.411

Cour de cassation

Dorwling-Carter, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de Me Boullez, avocat de M. B..., de la SCP Riché et Thomas-Raquin, avocat de la Régie départementale des transports des Ardennes, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que la faute visée par ces textes résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la période du préavis ; Attendu que, pour débouter M.

2733

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 1991, 87-45.835

Cour de cassation

soient toujours difficiles pour les derniers d'une file de voitures, loin d'atténuer la gravité de la faute de M. B..., devaient précisément l'inciter, plus qu'en toute autre occasion, à maintenir une distance suffisante entre son véhicule et celui qui le précédait ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8 et L.

2734

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 1991, 87-45.870

Cour de cassation

de préavis, alors, selon le moyen, qu'en déclarant la rupture du contrat imputable à l'employeur, en sa seule qualité de rédacteur du contrat de sous-traitance requalifié par elle de contrat de travail, sans s'expliquer sur les circonstances de la rupture des relations contractuelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-8 et L. 122-14-4 du Code du travail, et alors, que l'imputabilité de la rupture se distingue de la cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en condamnant la société CPS à des dommages-intérêts pour licenciement abusif au seul motif que la rupture du contrat lui était imputable, sans se prononcer sur l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L.

2735

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 1991, 88-41.000

Cour de cassation

il lui avait été proposé en laissant son employeur dans l'ignorance de ses intentions quant à la poursuite des relations de travail, constitue une faute grave qui, à supposer que le licenciement soit imputable à l'employeur, justifie la privation d'indemnités de rupture ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; et alors, d'autre part, que le fait par M.

2736

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 1991, 87-41.433

Cour de cassation

cour d'appel a dénaturé le contrat dont s'agit ; Mais attendu que sans encourir les griefs du moyen, la cour d'appel a constaté que les reproches adressés par l'employeur au salarié n'étaient pas établis ; que les moyens ne sont pas fondés ; Mais sur le pourvoi principal formé par le salarié : Sur les deux moyens réunis : Vu les articles L. 122-14-4 et L.

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