Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 87-45.835
Arrêt du 10 avril 1991Pourvoi n° 87-45.835
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Selon l'arrêt attaqué (Douai, 29 octobre 1987), que M. B., chauffeur routier au service de la société Express-auto depuis le 8 avril 1974, a fait l'objet le 28 juin 1985, d'une mesure de licenciement pour faute grave à la suite d'un accident survenu le 12 juin 1985, alors qu'assurant, en convoi, le transport de véhicules automobiles, il entrait en collision avec un autre semi-remorque de la société qui le précédait occasionnant des dégats tant aux deux camions qu'aux voitures prises en charge.
- Réponse: Mais attendu qu'ayant retenu que la file de voitures dans laquelle se trouvait le camion du salarié venait de reprendre une vitesse normale, après avoir été arrêtée par un convoi exceptionnel, lorsqu'elle avait été une nouvelle fois immobilisée par un autre obstacle imprévu, la cour d'appel a pu décider, en répondant ainsi aux conclusions invoquées, que l'erreur de conduite commise par le salarié qui ne constituait pas un manquement à ses obligations d'une importance telle qu'elle rendait impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis, ne revêtait pas le caractère d'une faute grave.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Express auto, dont le siège social est zone industrielle à Etaples (Pas-de-Calais),
en cassation d'un arrêt rendu le 29 octobre 1987 par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale), au profit de M. Charles B..., demeurant résidence Eglantine 26, rue du Moulin à Saint-Martin les Boulogne (Pas-de-Calais),
défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 12 mars 1991, où étaient présents :
M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Combes, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Vigroux, Zakine, Ferrieu, Monboisse, conseillers, M. Y..., Mme Z..., M. X..., Mlle A..., Mme Chaussade, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les observations de Me Foussard, avocat de la société Express auto, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 29 octobre 1987), que M. B..., chauffeur routier au service de la société Express-auto depuis le 8 avril 1974, a fait l'objet le 28 juin 1985, d'une mesure de licenciement pour faute grave à la suite d'un accident survenu le 12 juin 1985, alors qu'assurant, en convoi, le transport de véhicules automobiles, il entrait en collision avec un autre semi-remorque de la société qui le précédait occasionnant des dégats tant aux deux camions qu'aux voitures prises en charge ; Attendu que la société Express-auto fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. B... une indemnité de préavis et une indemnité de licenciement, alors selon le moyen, d'une part, que la circonstance que l'accident ait eu lieu à un moment où la circulation était perturbée et le fait que les arrêts soient toujours difficiles pour les derniers d'une file de voitures, loin d'atténuer la gravité de la faute de M. B..., devaient précisément l'inciter, plus qu'en toute autre occasion, à maintenir une distance suffisante entre son véhicule et celui qui le précédait ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; et alors, d'autre part, que la société Express-auto soutenait, devant le cour d'appel, qu'eu égard à la qualification du salarié, à son expérience et à sa connaissance de la valeur très élevée des marchandises dont il avait la charge, elle ne pouvait plus prendre le risque de lui confier aucun transport ; que faute de s'être expliquée sur ce point, dont il résultait que la
poursuite des relations de travail était impossible, même durant le préavis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant retenu que la file de voitures dans laquelle se trouvait le camion du salarié venait de reprendre une vitesse normale, après avoir été arrêtée par un convoi exceptionnel, lorsqu'elle
avait été une nouvelle fois immobilisée par un autre obstacle imprévu, la cour d'appel a pu décider, en répondant ainsi aux conclusions invoquées, que l'erreur de conduite commise par le salarié qui ne constituait pas un manquement à ses obligations d'une importance telle qu'elle rendait impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis, ne revêtait pas le caractère d'une faute grave ; Que le moyen ne saurait dès lors être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372168cd580146773f3829
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372168cd580146773f3829.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 10 avril 1991.
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