Code du travail
Article L. 122-8 : texte et décisions associées – page 227
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Article L. 122-8
L'inobservation du délai-congé ouvre droit, sauf faute grave du salarié, à une indemnité compensatrice ne se confondant ni avec l'indemnité de licenciement de l'article L. 122-9 ni avec la réparation prévue aux articles L. 122-14-4 et L. 122-14-6.
L'inobservation du délai-congé n'a pas, dans ce cas, pour conséquence d'avancer la date à laquelle le contrat prend fin.
En conséquence, la dispense par l'employeur de l'exécution du travail pendant le délai-congé ne doit entraîner jusqu'à l'expiration de ce délai aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait reçus s'il avait accompli son travail.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-8
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 1991, 89-44.555
Cour de cassationétait bénéficiaire, il n'en demeure pas moins que le salarié était tenu de justifier de la régularité des ventes litigieuses qu'il avait conclues avec la société CEDIP ; qu'en décidant que l'employeur ne rapportait pas la preuve que des ventes avaient été conclues à perte, aux motifs que le salarié n'était plus en possession des factures arguées de faux, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail, alors, d'autre part, que la preuve du caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas plus particulièrement à l'une ou l'autre des parties ; qu'en mettant la preuve exclusivement à la charge de l'employeur, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 1991, 89-42.298
Cour de cassationconstruction et dans l'entretien de bâtiments et assurant leur gestion pour le compte de sociétés appartenant au même groupe financier, envers le directeur d'une de ses succursales, à la suite de l'inculpation de ce dernier pour recel et de son incarcération pendant sept semaines ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors de deuxième part, que, à tout le moins, ces circonstances établissant l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 112-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 1991, 89-44.397
Cour de cassationle salarié, d'accomplir une tâche entrant dans ses attributions, que son employeur, seul juge des nécessités du service, lui demande d'exécuter en priorité ; qu'en décidant que le refus, par le salarié, "officier", de servir un thé ne constituait ni une faute grave, ni même une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8, L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 1991, 89-41.431
Cour de cassation; alors que, enfin, la désinvolture du salarié qui, malgré plusieurs avertissements, refuse d'obtempérer aux consignes de l'employeur et se place de lui-même en dehors de tout rapport de subordination, rend intolérable le maintien des relations de travail ; qu'en ne recherchant pas si l'accumulation des sanctions infligées au salarié n'établissait pas une faute grave à sa charge, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à son arrêt au regard des articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu que, sans méconnaître le principe du contradictoire et sans dénaturation, la cour d'appel qui a pris en considération l'ensemble des faits reprochés au salarié, a pu décider qu'ils ne caractérisaient pas une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d!
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 1991, 89-42.787
Cour de cassation; Attendu que l'employeur fait grief au jugement de l'avoir condamné au paiement d'une indemnité de préavis, alors, selon le moyen, d'une part, que le préavis n'était pas dû dans le mesure où le salarié a été licencié pour faute grave ; et alors, d'autre part, que le préavis ne pouvait être en tout état de cause que d'une heure et non d'une semaine ; qu'en décidant le contraire, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 du Code du travail et la convention collective du bâtiment ; Mais attendu qu'il résulte du jugement que bien que régulièrement convoqué le demandeur au pourvoi n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter ; qu'il s'ensuit que le moyen est nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 1991, 89-44.429
Cour de cassationBoittiaux, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, Mlle Y..., Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; Attendu que la faute visée par ces textes résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits, imputable au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 1991, 89-45.583
Cour de cassationrendait impossible la poursuite du contrat de travail pendant la durée du préavis, a violé les articles L. 121-1 du Code du travail, 1134 et 1237 du Code civil ; et alors, d'autre part, que le manquement par le salarié à son obligation de fidélité constitue une faute grave ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé qu'était seulement reproché à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 1991, 89-41.826
Cour de cassations'était rendu coupable d'insuffisances professionnelles et d'actes d'insubordination qui constituaient des fautes délibérées et réitérées, en sorte qu'en refusant de qualifier de fautes graves rendant impossibles la continuation des relations de travail, les agissements de M. X..., la cour d'appel n'a pas déduit de ses constatations les conséquences légales qui s'imposaient et a violé les articles L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 1991, 89-45.528
Cour de cassation; qu'en considérant que ces faits caractérisaient seulement une mésentente entre ce salarié et l'employeur justifiant le licenciement pour cause réelle et sérieuse, mais non pour comportement gravement fautif privatif des indemnités de rupture, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations de fait, en violation des articles L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 1991, 89-45.675
Cour de cassationen bureau de conciliation ; qu'en acceptant l'argumentation du salarié sans que celle-ci soit connue au préalable de l'employeur et en l'absence de celui-ci, le jugement a violé le principe du contradictoire ; qu'en l'état, il aurait dû rejeter les pièces produites par le demandeur ; et alors que, d'autre part, le jugement a violé les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail en accordant au salarié une indemnité de préavis indue dans la mesure où la lettre de licenciement, sans que cela soit contesté par le salarié, indiquait que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1991, 87-42.590
Cour de cassationEncourt la cassation l'arrêt qui a condamné un salarié à rembourser à un employeur les indemnités de préavis au motif qu'il avait commis une faute grave postérieurement au licenciement alors que la faute grave a été reprochée au salarié postérieurement à l'expiration de la période de préavis.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1991, 87-44.178
Cour de cassation; Mais attendu que la cour d'appel, ayant constaté que la lettre de licenciement avait été expédiée le 21 août 1985, soit plus d'un jour franc après l'entretien préalable, a exactement décidé que la procédure prévue par l'article L. 122-14-1 du Code de travail avait été respectée ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article L. 122-8 du Code du travail ; Attendu, selon ce texte, que la dispense par l'employeur de l'exécution du travail pendant la durée du délai-congé ne doit entraîner, jusqu'à l'expiration de ce délai, aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait reçus s'il avait accompli son travail ; Attendu que pour débouter Mme B...
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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