Code du travail
Article L. 122-8 : texte et décisions associées – page 226
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Article L. 122-8
L'inobservation du délai-congé ouvre droit, sauf faute grave du salarié, à une indemnité compensatrice ne se confondant ni avec l'indemnité de licenciement de l'article L. 122-9 ni avec la réparation prévue aux articles L. 122-14-4 et L. 122-14-6.
L'inobservation du délai-congé n'a pas, dans ce cas, pour conséquence d'avancer la date à laquelle le contrat prend fin.
En conséquence, la dispense par l'employeur de l'exécution du travail pendant le délai-congé ne doit entraîner jusqu'à l'expiration de ce délai aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait reçus s'il avait accompli son travail.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-8
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 1991, 88-42.029
Cour de cassationMais attendu qu'il résulte des éléments du dossier que l'arrêt précité a été signifié à Mlle Y... le 20 décembre 1986, et que cette dernière a formé, le 19 février 1987, une demande d'aide judiciaire qui a donné lieu à une décision favorable du 14 janvier 1988 notifiée le 12 février 1988 ; D'où il suit que le pourvoi est recevable ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mlle Y..., embauchée le 17 septembre 1984 par M. X... et Mlle Z..., associés de fait en vue de l'exploitation d'une officine de pharmacie, a été licenciée pour faute grave par Mlle Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 1991, 89-44.461
Cour de cassations'était absentée de son domicile durant la période couverte par son arrêt de maladie, afin de mettre l'employeur dans l'impossibilité pratique de la soumettre à une contrevisite médicale qui aurait permis d'établir la fausseté du motif invoqué par la salariée à l'appui de son absence ; que, faute de s'être expliquée sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-8 du Code du travail ; alors que, d'autre part, et quand bien même le certificat médical n'aurait pas été mensonger, Mme Y... était fondée à se séparer immédiatement d'une salariée qui avait exprimé la volonté de ne pas assurer, sans raison valable, les gardes auxquelles elle était astreinte ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 1991, 89-45.640
Cour de cassation, alors que, d'une part, l'arrêt attaqué, en ne recherchant pas si les marchandises dont la présence dans la chambre froide n'a d'ailleurs été constatée qu'en l'absence de M. X... alors en congé avaient été achetées par lui et si elles avaient effectivement été mises en vente, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 1991, 89-40.697
Cour de cassation; que les faits rapportés l'ont été par des lettres produites par l'employeur, faisant état d'un laisser-aller de la part des gardiens et d'un vol de plaques de contre plaqués, lettres sans valeur, à défaut de mettre en cause le salarié ; qu'il a été produit une autre lettre de l'employeur faisant état des doléances du directeur des magasins Métro mais sans faire précisément allusion au salarié ; que la décision a violé l'article 1134 du Code civil et les articles L. 122-6, L. 122-8, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1991, 88-43.730
Cour de cassationLaurent-Atthalin, Mme Marie, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de Me Hennuyer, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et R. 771-1 du Code du travail ; Attendu que, selon le jugement attaqué et les pièces de la procédure, Mlle X..., qui était au service de M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 1991, 88-43.215
Cour de cassationengagée, à la situation créée par la rupture du contrat d'agent commercial du chef de la société ECS tant en ce qui concernait le salaire d'août 1984 qu'en ce qui avait trait à la fourniture de travail conformément aux conditions contractuelles ; qu'ainsi elle n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 du Code civil, L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-13 du Code du travail" ; Mais attendu qu'ayant relevé que la société n'était plus en mesure de fournir au salarié du travail dans les conditions du contrat de travail et de payer le salaire convenu, la cour d'appel a pu décider que la rupture était imputable à l'employeur ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 1991, 88-41.448
Cour de cassationBlaser, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Zakine, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Blaser, conseiller référendaire, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué et la procédure, que M. X..., entré en 1975 au service de la société Jullien, en qualité de manoeuvre, a été licencié par lettre du 29 décembre 1986 ; Attendu que pour débouter M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1991, 88-40.335
Cour de cassationl'indemnité de préavis et une indemnité de clientèle, alors, selon le pourvoi, que la cour d'appel ne pouvait constater que depuis de nombreuses années le salarié avait reçu des lettres d'avertissement et considérer par ailleurs que l'employeur avait toléré pendant plusieurs années la négligence du salarié, sans méconnaître les conséquences légales de ses propres constatations et violer les articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 1991, 89-15.261
Cour de cassation; que la caisse régionale d'assurance maladie fait grief au jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Nice, 14 février 1989) de l'avoir condamnée à verser à l'intéressée les arrérages de sa pension à compter du 1er février 1985, premier jour du mois suivant la demande, alors que le jugement viole les articles R.351-34 et R.351-37 du Code de la sécurité sociale, 1131 du Code civil, L.122-8 du Code du travail, ensemble l'article 1er de l'ordonnance n° 82-290 du 30 mars 1982 subordonnant le service d'une pension de vieillesse à la rupture de tout lien professionnel avec l'employeur, que, dans la mesure où il constate lui-même qu'ayant perçu les indemnités prévues par la convention collective, Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 1991, 88-40.505
Cour de cassationLaurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Esys, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-8 du Code du travail ; Attendu que M. Y..., au service de la société Esys depuis 1972, a, le 5 février 1987, donné sa démission ; que, pour condamner la société à lui payer un deuxième mois de préavis, le jugement a retenu que M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 1991, 88-41.626
Cour de cassationMais attendu que le conseil de prud'hommes, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a constaté que M. Y... n'avait pu apporter la preuve qu'il s'était présenté au siège de l'entreprise pour faire valoir ses droits à la reprise du travail ; que sa décision se trouve ainsi légalement justifiée ; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que pour débouter M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 1991, 89-44.529
Cour de cassationl'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors, d'autre part, qu'en se bornant à énoncer que Mme A... n'avait pris aucune part à l'incident sans rechercher si ce n'était pas la salariée qui avait amené son concubin armé pour menacer M. X..., gérant de la société, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail, alors, encore et subsidiairement, que si l'article L.
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Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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