Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 88-42.029
Arrêt du 30 mai 1991Pourvoi n° 88-42.029
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu qu'il résulte des éléments du dossier que l'arrêt précité a été signifié à Mlle Y. le 20 décembre 1986, et que cette dernière a formé, le 19 février 1987, une demande d'aide judiciaire qui a donné lieu à une décision favorable du 14 janvier 1988 notifiée le 12 février 1988.
- Réponse: Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 décembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Sophie Y..., demeurant à Monptellier (Hérault), résidence "La Belle Meunière", Le Clos des Moulins, bâtiment A 3, appartement ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 décembre 1986 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de la pharmacie Bastons-Gibault, dont le siège est à Saint-Gély du Fesc (Hérault), ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 avril 1991, où étaient
présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Boittiaux, conseiller, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Franck, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de Me Ravanel, avocat de Mlle Y..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
Attendu que Mlle Z... soulève l'irrecevabilité du pourvoi au motif que celui-ci, formé le 14 mars 1988 par Mlle Y... contre un arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 4 décembre 1986, signifié à l'intéressée le 12 décembre 1986, serait tardif ;
Mais attendu qu'il résulte des éléments du dossier que l'arrêt précité a été signifié à Mlle Y... le 20 décembre 1986, et que cette dernière a formé, le 19 février 1987, une demande d'aide judiciaire qui a donné lieu à une décision favorable du 14 janvier 1988 notifiée le 12 février 1988 ;
D'où il suit que le pourvoi est recevable ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mlle Y..., embauchée le 17 septembre 1984 par M. X... et Mlle Z..., associés de fait en vue de l'exploitation d'une officine de pharmacie, a été licenciée pour faute grave par Mlle Z... le 30 janvier 1985 ;
Attendu que, pour décider que le licenciement de la salariée était justifié par une faute grave, la cour d'appel a relevé que l'intéressée avait usurpé la qualification d'aide préparateur ; qu'en statuant
ainsi, alors qu'elle relevait la faute commise par la pharmacienne en ne vérifiant pas, lors de l'embauche, la qualification de la salariée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 décembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne la pharmacie Bastons-Gibault, envers le comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour
de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Montpellier, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mai mil neuf cent quatre vingt onze.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137208dcd580146773eb87b
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137208dcd580146773eb87b.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 30 mai 1991.
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