Code du travail
Article L. 122-8 : texte et décisions associées – page 225
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 122-8
L'inobservation du délai-congé ouvre droit, sauf faute grave du salarié, à une indemnité compensatrice ne se confondant ni avec l'indemnité de licenciement de l'article L. 122-9 ni avec la réparation prévue aux articles L. 122-14-4 et L. 122-14-6.
L'inobservation du délai-congé n'a pas, dans ce cas, pour conséquence d'avancer la date à laquelle le contrat prend fin.
En conséquence, la dispense par l'employeur de l'exécution du travail pendant le délai-congé ne doit entraîner jusqu'à l'expiration de ce délai aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait reçus s'il avait accompli son travail.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-8
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 1991, 89-45.770
Cour de cassationnotamment, que les fautes reprochées et analysées par le conseil de prud'hommes, se résumant en une mauvaise exécution des tâches confiées, en l'absence de rendement, en négligence, en un comportement agressif, n'étaient pas formellemnt établies et ne revêtaient pas un caractère de gravité suffisant ; qu'elle a ainsi violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 1991, 89-45.925
Cour de cassationF..., VRP multicartes au service de la société MTS, a été licencié le 24 août 1988 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir infirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Vichy du 10 août 1989 ayant sursis à statuer dans l'attente de la décision de la juridiction pénale belge actuellement saisie ; alors que manque de base légale au regard des articles L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 1991, 86-45.504
Cour de cassationNe constitue pas une faute grave le fait pour un ancien salarié de produire dans le cadre du procès qui l'oppose à son ancien employeur des documents appartenant à l'entreprise qu'il avait lui-même établis ou qu'il avait eus à sa disposition dans le cadre de ses fonctions.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 1991, 88-41.313
Cour de cassationne constituant qu'un prétexte pour en dissimuler le caractère illégitime ; alors, surtout, qu'en se contentant de constater l'existence de l'attestation de M. X... et de sa déclaration en main courante et d'en reproduire les termes sans en apprécier elle-même la portée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-14-3 et suivants, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 1991, 86-40.384
Cour de cassationBlaser, Mme Dupieux, Mme Blohorn-Brenneur, Mlle Sant, M. Fontanaud, Mme Chaussade, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 1991, 89-44.938
Cour de cassationpoint sans réponse, le salarié avait expliqué avoir déjà été en relation avec la société auprès de laquelle il avait posé sa candidature à raison de ses fonctions au service de son ancien employeur, en relation d'affaires avec elle ; qu'ainsi l'arrêt attaqué procède d'une violation des articles 455 du nouveau Code de procédure civile, L. 122-5 et suivants, L. 122-8, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 1991, 89-42.347
Cour de cassation, "étalé dans son bureau", la deuxième "endormi dans son bureau" - et que ceux-ci avaient établi des rapports et constaté qu'il était ivre ; qu'en outre, M. Y... avait tenté de bénéficier du pont de Noël en décembre 1986 en déclarant faussement avoir effectué un travail qui lui avait été demandé, manque de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère que le licenciement, prononcé immédiatement après le dernier incident du 6 octobre 1987 et à la suite de cet ensemble de fautes répétées, n'était pas justifié par une faute grave ; que, d'ailleurs, se contredit dans ses explications, en violation des dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui constate que les faits reprochés à M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 1991, 89-44.223
Cour de cassationpar une obligation de coopération dans l'exécution de leurs engagements ; qu'en ne recherchant pas si les malversations imputées par un fournisseur de la société à M. X... n'étaient pas de nature à créer un doute dans l'esprit de l'employeur et à justifier la rupture immédiate du contrat, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regar es articles L. 122-8 et L 122-9 du Code du travail ; et alors, d'autre part, que le juge ne peut relever la carence d'une partie dans l'administration de la preuve d'un fait et refuser d'ordonner une expertise qui eût permis d'établir la preuve directe du fait décisif ; qu'en refusant de procéder à l'audition de l'auteur d'une lettre dénonçant, en sa qualité de fournisseur de la société, les malversations commises par M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 1991, 89-44.209
Cour de cassationqu'auprès des administrations publiques", n'a pas tiré de ses propres constatations la conséquence légale qui en découlait, à savoir que les dites fautes rendaient impossible la continuation des relations de travail même pendant la durée limitée du préavis et méritaient en conséquence la qualification de fautes graves, en violation des articles L. 122-6, L. 122-8, et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 1991, 89-45.798
Cour de cassationDès lors que les juges du fond écartent la faute grave invoquée par l'employeur, le salarié peut prétendre à l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 1991, 88-44.382
Cour de cassationBenhamou, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Lecante, Boittiaux, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Ecoutin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 1991, 90-45.111
Cour de cassationMais attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que le pourvoi a été formé le 6 juin 1989 par M. Olivier Denis, avocat à la cour d'appel de Douai, muni d'un pouvoir spécial en date du 5 juin établi par Mme Z... ; que le pourvoi était recevable et qu'il y a lieu de rabattre l'arrêt précité ; Sur le moyen unique du pourvoi incident formé par M. et Mme A..., qui est préalable : Vu les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y..., engagée le 10 mars 1982 en qualité de conditionneuse par M. et Mme A..., qui exploitent une pharmacie, a été licenciée le 16 décembre 1986 pour faute grave ; Attendu que pour décider que la faute grave devait être écartée et condamner M. et Mme A... à payer à Mme Y...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-8
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.