Code du travail

Article L. 122-8 : texte et décisions associées – page 224

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Décisions associées3 475
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-8

3 475 décisions
2677

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1991, 89-45.880

Cour de cassation

effectués à titre privé les 8 janvier, 18 mars et 10 avril 1986 ; qu'en refusant, cependant, de qualifier de faute grave de tels faits, fussent-ils le fruit d'une "erreur", commis par un directeur commercial, membre du comité de direction, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.

2678

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1991, 90-40.187

Cour de cassation

Dorwling-Carter, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de Me Vuitton, avocat de M. Z..., de Me Boullez, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; Attendu que la faute visée par ces textes résulte du fait ou d'un ensemble de fait dont le salarié est responsable et qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une gravité telle qu'elle interdit le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; Attendu que M.

2679

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1991, 90-40.525

Cour de cassation

Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de Me Blondel, avocat de M. X..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Syval, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-8 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

2680

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1991, 89-44.473

Cour de cassation

; que le retard apporté par l'employeur à prononcer le licenciement démontre l'absence de gravité de la faute commise ; qu'en l'espèce les faits reprochés au salarié se situaient début juillet 1985, alors que l'entretien n'a eu lieu que le 9 septembre 1985 et que le licenciement, pour faute grave, n'a été prononcé que le 7 octobre 1985 ; qu'il n'y a pas eu rupture immédiate du contrat de travail et qu'ainsi la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L.

2681

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 1991, 89-40.396

Cour de cassation

ayant manifestement failli à son obligation d'assurer la permanence de sa loge, ainsi que le prévoient son contrat de travail et la convention collective nationale des employés d'immeubles, la cour d'appel, en ne tirant pas toutes les conséquences légales des faits examinés par elle qui constituaient à tout le moins une cause réelle et sérieuse de licenciement, a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-14-5 et L.

2682

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 1991, 88-43.992

Cour de cassation

du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli en ce qu'il critique le rejet de la demande de dommages-intérêts ; Mais sur le moyen unique, en ce qu'il concerne les demandes en paiement des indemnités de préavis et de licenciement : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que la faute visée par ces textes résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; Attendu que le jugement a débouté Mlle X...

2683

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 1991, 88-45.238

Cour de cassation

soutient que le pourvoi formé par la société Poker contre le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 9 juin 1988 est irrecevable comme ayant été formé hors délai ; Mais attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que le jugement a été notifié le 10 octobre 1988 à la société et que celle-ci a formé son pourvoi le 24 novembre suivant ; Que la fin de non-recevoir doit donc être rejetée ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-8 du Code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M.

2684

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 1991, 89-45.861

Cour de cassation

prétendait également qu'il avait été tiré sur son chéquier en y formant opposition, existait réellement ou n'était pas fictif comme le soutenait la société Garbet, de telle sorte que les déclarations de Mlle Y... sur l'existence de ce chèque manifestaient qu'elle s'était associée aux agissements frauduleux de son concubin, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-8, L. 122-9, L. 223-14 et L. 122-14-4 du Code du travail, alors que, d'autre part, les faits reprochés à Mlle Y... se rattachant par un lien de dépendance nécessaire à ceux invoqués à l'appui du licenciement de M. X..., la cassation à intervenir surl e pourvoi formé contre l'arrêté rendu dans le litige opposant la Société des Etablissements Garbet à M. X... (n° M.

2685

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 1991, 90-40.266

Cour de cassation

; alors, d'autre part, que la faute grave se définit comme celle qui ne permet pas le maintien du contrat de travail même pendant la durée du préavis sans qu'il soit nécessaire, contrairement à ce qu'a affirmé la cour d'appel, que les faits commis "comportent une volonté délibérée de provocation ou de désordre" de la part du salarié ; que la cour d'appel n'a donc pu, sans contradiction, ni violation des articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail, tout à la fois?

2686

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 1991, 89-44.020

Cour de cassation

entreprise "qu'ils sont tous bons à changer. Si vous faites le ménage, commencez par eux" constitue une faute grave privative des indemnités de préavis et de licenciement, quand bien même ces propos auraient été tenus par le salarié lors de l'entretien préalable à son licenciement ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué manque de base légale aux regards des articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; alors que, d'autre part, et en toute hypothèse, les propos ainsi rapportés s'analysent, à l'égard du salarié, en une cause réelle et sérieuse de licenciement ; d'où il suit que les articles L. 122-14-3 et L.

2687

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 1991, 89-45.860

Cour de cassation

; et qu'en se bornant à des considérations inopérantes sur le caractère non obligatoire de la mention "OK payé" sur le feuillet blanc et la possibilité d'une erreur ou d'un oubli dans l'enregistrement des bons ou chèques ou même simplement de la perte d'un chèque, sans même vérifier la réalité du prétendu paiement invoqué par M. X..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-8, L. 122-9, L. 223-14 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, qu'enfin, le grief invoqué à l'appui du licenciement de M. X... (avoir sorti un micro-ordinateur sans le payer avec la complicité de Mme Y...) se rattachant par un lien de dépendance nécessaire au grief invoqué contre cette dernière d'avoir simulé la vente d'un micro-ordinateur à M.

2688

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 1991, 89-44.320

Cour de cassation

; qu'en décidant que ces faits caractérisaient une cause réelle et sérieuse, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 223-14 du Code du travail ; Mais attendu que l'intention de nuire, élément constitutif de la faute lourde, ne ressortant pas des faits reprochés au salarié, le moyen ne saurait être accueilli ; Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 122-8 et L.

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