Code du travail
Article L. 122-8 : texte et décisions associées – page 223
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Article L. 122-8
L'inobservation du délai-congé ouvre droit, sauf faute grave du salarié, à une indemnité compensatrice ne se confondant ni avec l'indemnité de licenciement de l'article L. 122-9 ni avec la réparation prévue aux articles L. 122-14-4 et L. 122-14-6.
L'inobservation du délai-congé n'a pas, dans ce cas, pour conséquence d'avancer la date à laquelle le contrat prend fin.
En conséquence, la dispense par l'employeur de l'exécution du travail pendant le délai-congé ne doit entraîner jusqu'à l'expiration de ce délai aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait reçus s'il avait accompli son travail.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-8
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 1991, 87-45.668
Cour de cassationla détérioration grave de la situation des établissement Lerebourg pendant la gestion de M. Y..., qui bénéficiait pourtant d'un large pouvoir de décision et de suggestion, n'a pas, en refusant d'y voir une faute grave justifiant un licenciement immédiat, tiré de ses constatations les conséquences légales qui en résultaient au regard des articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 1991, 89-40.610
Cour de cassationde X..., ce qui l'obligeait, pour assurer à la salariée 141 heures de travail par mois, à la faire travailler également le matin, ne pouvait s'analyser en une modification substantielle du contrat justifiant un refus d'acceptation de la part de l'intéressée ; que faute de s'être expliquée sur ce point, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte précité, ainsi que des articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu que sous le couvert du grief non fondé de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine des éléments de la cause qui ont permis aux juges du fond de retenir que la modification présentait un caractère substantiel ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; !
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 1991, 88-42.044
Cour de cassationMais attendu que, le bulletin de paie argué de dénaturation mentionnant le paiement des congés payés dus pour la période du 1er juin au 15 novembre 1986, alors que la somme allouée à la salariée par la cour d'appel concerne l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de référence 1985-1986, s'étendant du 1er juin 1985 au 31 mai 1986, le moyen est inopérant ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-41 du Code du travail ; Attendu que, pour condamner l'employeur à payer à Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 1991, 90-41.321
Cour de cassationAttendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la salariée avait droit à une indemnité compensatrice de préavis, alors que, d'une part, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions selon lesquelles, le préavis étant un délai préfix de date à date, la salariée ne pouvait réclamer l'indemnité correspondante si, par suite de maladie ou d'accident du travail, elle ne pouvait en bénéficier, alors que, d'autre part, elle a violé les articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 1991, 89-44.624
Cour de cassationlégale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors enfin qu'en allouant à M. X... des indemnités de préavis et de licenciement, sans rechercher si les anomalies graves constatées dans la gestion et la comptabilité de l'entreprise ne constituaient pas une faute grave, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu que, statuant sans aucune contradiction, la cour d'appel a fait ressortir que les faits reprochés au salarié n'étaient pas établis ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 1991, 89-45.276
Cour de cassationcontester, puisque existant depuis plusieurs années, il ne pouvait qu'en avoir connaissance lorsqu'elle était absente ; qu'en se fondant sur l'attestation d'une personne étrangère à l'entreprise qui ignorait cet accord, sans prendre en considération les pièces qu'elle avait produites démontrant la réalité de l'accord de l'employeur, la cour d'appel a fait une fausse application des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 1991, 90-40.855
Cour de cassationWaquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Renard-Payen, Bèque, conseillers, Mlle Sant, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1991, 89-41.890
Cour de cassationa fourni à l'entreprise des indications inexactes puisqu'il a, pendant plusieurs mois refusé de procéder aux vérifications et corrections qui lui étaient demandées ; qu'en refusant dès lors de retenir une faute lourde à la charge de M. Y..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 du Code du travail et L. 223-14 de ce même code ; alors en deuxième lieu que les griefs complémentaires de l'employeur qui ne font qu'expliciter ceux énoncés dans la lettre de licenciement sont recevables en cours de procédure ; qu'ainsi la société Castorama était recevable à invoquer notamment le fait que l'un des manquements au contrôle des procédures avait permis à une caissière principale un détournement de fonds, et que M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1991, 90-40.964
Cour de cassation; que, le 6 juin suivant, au cours d'une réunion de l'équipe de direction, il avait manifesté ostensiblement son désintérêt pour les problèmes qui y étaient évoqués, passant son temps à dessiner ; que, s'agissant d'un cadre responsable d'un secteur, ce comportement était constitutif d'une faute grave et rendait impossible le maintien des relations contractuelles même pendant la durée limitée du préavis ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1991, 90-41.099
Cour de cassationle lundi pour en aviser la direction ; que dès lors en déclarant que ces fautes successives, qui avaient causé un préjudice financier à la société ACDS et nécessairement ruiné sa confiance envers ce salarié, responsable de fonds, ne constituaient pas une faute grave privative des indemnités de préavis et de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1991, 89-44.010
Cour de cassationWaquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Charruault, conseiller référendaire rapporteur, MM. X..., Pierre, conseillers, Mlle sant, conseiller référendaire, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Charruault, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1991, 89-44.242
Cour de cassation; que ces allégations faisaient l'objet d'une procédure pénale pendante devant le juge d'instruction ; qu'en déclarant d'ores et déjà le salarié responsable d'une faute lourde résultant "de tels délits", la cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure pénale ; et alors, qu'en se bornant à affirmer qu'une faute lourde aurait été commise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-8 et L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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