Code du travail

Article L. 122-8 : texte et décisions associées – page 222

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Décisions associées3 475
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-8

3 475 décisions
2653

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1991, 90-41.144

Cour de cassation

Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Guinard, avocat de M. X..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société UIF, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail et l'article 15 de la loi du 20 juillet 1988 ; Attendu que la faute visée par ces textes résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; Attendu que M.

2654

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1991, 89-45.261

Cour de cassation

; alors qu'il résulte des propres motifs de l'arrêt attaqué, qui retient l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, que la contestation élevée devant le conseil de prud'hommes par Mme Z... quant à l'obligation contractuelle qui était la sienne d'assurer la permanence litigieuse était dénuée de tout fondement ; Mais attendu que la faute grave visée par les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.

2655

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 1991, 89-41.185

Cour de cassation

Attendu que les salariés font grief aux jugements de les avoir déboutés de leurs demandes de complément d'indemnité de préavis pour la période du 1er janvier au 18 février 1988, alors, selon le moyen, que le délai de préavis de deux mois constitue un délai préfix qui ne peut être rompu que par la volonté des parties, de sorte que le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 122-8 du Code du travail ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a constaté que MM. Y...

Préavis / indemnités de ruptureRejet+2
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2656

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 1991, 87-45.326

Cour de cassation

En l'absence d'une volonté non équivoque du salarié de démissionner, la rupture du contrat de travail consécutive au refus de l'intéressé de se soumettre à une sanction disciplinaire entraînant une modification substantielle de ses conditions de travail s'analyse en un licenciement. Dès lors que la sanction proposée par le conseil de discipline et entérinée par l'employeur n'est ni injustifiée ni disproportionnée à la faute commise, le refus du salarié de s'y soumettre rend impossible la poursuite du contrat de travail pendant la durée du préavis.

2657

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1991, 90-41.084

Cour de cassation

de cette dernière de clients de Pum plastiques dont il n'avait pas la charge, a, par là-même, caractérisé des actes de concurrence déloyale au préjudice de l'entreprise qui l'employait ; qu'elle n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui en résultaient et a donc violé les articles 1382 du Code civil, L. 122-1 et suivants, L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu que, sans encourir les critiques du moyen, la cour d'appel a relevé que les griefs reprochés au salarié n'étaient pas établis ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Pum plastiques et Cie, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.

2658

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1991, 90-41.284

Cour de cassation

Y..., Pierre, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de Me Roger, avocat de la société Buchmann France, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6 et L.

2659

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1991, 90-41.259

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui ne conteste pas la véracité de la somme d'erreurs, d'insuffisances professionnelles et d'actes d'insubordination commis par M. X... pendant plusieurs mois, faits qui sont mentionnés dans la lettre du 12 décembre 1985, ne pouvait que constater la gravité globale de ces faits qui mettaient en péril les intérêts de l'entreprise ; qu'en décidant du contraire l'arrêt manque de base légale et a violé l'article L. 122-8 et l'article L.

2660

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1991, 90-41.236

Cour de cassation

d'appel, qui constate que Mme X... a été informée tardivement des conditions d'accomplissement du transfert (le 30 juin pour le 1er juillet) ne pouvait se dispenser de rechercher si cette information tardive n'était pas abusive et légitimait le refus opposé par la salariée ; et qu'ainsi, elle n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-8, L. 122-9 et L.

2661

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1991, 90-41.777

Cour de cassation

par la salariée ; qu'en omettant de surseoir à statuer jusqu'à l'issue du procès pénal ou de recueillir les explications de la salariée sur ces agissemnts délictueux, lesquels entraînent la perte de confiance de l'employeur et constituent une faute grave privative des indemnités de préavis et de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L.

2662

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1991, 90-41.849

Cour de cassation

lors de l'entretien préalable, notamment le refus de se conformer à l'une des règles essentielles du représentant, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; et alors, enfin, qu'en ne s'expliquant pas sur le grief d'insuffisance de résultats, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 751-9 du Code du travail ; Mais attendu d'une part, qu'ayant relevé que la négligence du salarié dans l'établissement et la transmission des rapports journaliers avait été occasionnelle, les juges du fond ont pu décider, abstraction faite de motifs surabondants, que le salarié n'avait pas commis de faute grave ; Attendu d'autre part, que selon l'article L.

2663

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1991, 90-41.532

Cour de cassation

se soit rendue responsable de fautes réitérées dans l'exercice des fonctions qui lui avaient été confiées, sans tenir compte des instructions et des observations de son employeur étaient constitutives d'une faute grave ; que le conseil de prud'hommes qui constate ces manquements et violations délibérées aux instructions de l'employeur n'en a pas tiré les conséquences légales en violation des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-13 et L.

2664

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 1991, 88-43.245

Cour de cassation

avait été embauché par un autre employeur, a décidé que les salaires des mois d'octobre à décembre 1984 n'étaient pas dus par la société Sécuricor et que cette dernière, qui les avait versés par erreur, pouvait en demander le remboursement ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de l'indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt attaqué énonce que la lettre de licenciement comportait les termes suivants : "compte tenu que vous travaillez actuellement au magasin Auchan... nous vous précisons que votre licenciement prendra effet dès le 19 mars 1985...", qu'ainsi Sécuricor refusait d'envisager un préavis et que M. B...

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