Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 90-41.236
Arrêt du 8 octobre 1991Pourvoi n° 90-41.236
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que la salariée avait refusé d'accompagner des enfants en colonie de vacances, bien que son horaire de travail lui ait été précisé et que sa qualité d'infirmière rendait sa présence indispensable, a pu décider que ce fait, qui rendait impossible le maintien de la salariée dans l'établissement pendant la durée du préavis, constituait une faute grave.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Nicole X..., demeurant à Albi (Tarn), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 janvier 1990 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de l'AGOP Y..., Maison d'enfants à caractère social Saint-Jean, dont le siège est à Toulouse (Haute-Garonne), 16 bis, Port Saint-Sauveur,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 juin 1991, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Pierre, conseiller, Mlle Z..., Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de Me Delvolvé, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 25 janvier 1990) que Mme X..., engagée le 16 septembre 1985 en qualité d'infirmière par l'Etablissement Saint-Jean à Albi, a été licenciée pour faute grave le 19 juillet 1988 ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir dit son licenciement justifié par une faute grave alors que, d'une part, la cour d'appel, qui constate que Mme X... a été informée tardivement des conditions d'accomplissement du transfert (le 30 juin pour le 1er juillet) ne pouvait se dispenser de rechercher si cette information tardive n'était pas abusive et légitimait le refus opposé par la salariée ; et qu'ainsi, elle n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors que, d'autre part, en refusant de rechercher si la convention collective applicable était respectée par l'AGOP et si la méconnaissance de ces dispositions ne justifiait pas le refus de Mme X..., la cour d'appel a derechef entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des mêmes articles ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que la salariée avait refusé d'accompagner des enfants en colonie de vacances, bien que son horaire de travail lui ait été précisé et que sa qualité d'infirmière rendait sa présence indispensable, a pu décider que ce fait, qui rendait impossible le maintien de la salariée dans l'établissement pendant la durée du préavis, constituait une faute grave ; Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137219bcd580146773f52cf
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137219bcd580146773f52cf.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 8 octobre 1991.
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