Code du travail
Article L. 122-8 : texte et décisions associées – page 221
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Article L. 122-8
L'inobservation du délai-congé ouvre droit, sauf faute grave du salarié, à une indemnité compensatrice ne se confondant ni avec l'indemnité de licenciement de l'article L. 122-9 ni avec la réparation prévue aux articles L. 122-14-4 et L. 122-14-6.
L'inobservation du délai-congé n'a pas, dans ce cas, pour conséquence d'avancer la date à laquelle le contrat prend fin.
En conséquence, la dispense par l'employeur de l'exécution du travail pendant le délai-congé ne doit entraîner jusqu'à l'expiration de ce délai aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait reçus s'il avait accompli son travail.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-8
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 1991, 90-41.856
Cour de cassationil en avait le devoir, le médecin du travail, et de le reclasser éventuellement ou de lui assurer une formation lui permettant de remonter le handicap contracté par l'accident du travail dont il avait été victime dans l'entreprise et que le licenciement pour ce motif lui ouvrait droit aux indemnités prévues par les articles L. 122-32-5, L. 122-32-6 et L. 122-8 du Code du travail, que dans ces conditions le jugement attaqué qui constate que l'altercation avait pour cause les reproches adressés à la lenteur de M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 1991, 89-45.912
Cour de cassationConstatant les manquements relevés par l'inspecteur du Travail dans sa décision d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé, une cour d'appel peut décider que ceux-ci constituent une faute grave. Et elle décide exactement que les irrégularités commises dans le maniement des fonds du comité d'établissement par un salarié protégé constituent un manquement à la probité excluant ledit salarié du bénéfice de l'amnistie.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 1991, 88-43.819
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 122-32-16, alinéa 2, du Code du travail que le salarié, qui bénéficie d'un congé pour la création d'entreprise, informe son employeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au moins 3 mois avant la fin de son congé, de son intention, soit d'être réemployé, soit de rompre son contrat de travail. Néanmoins, ce texte ne sanctionne pas l'inobservation de ce délai par une rupture automatique du contrat de travail imputable au salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 1991, 90-40.077
Cour de cassationde la découverte effective de la faute ; qu'en présumant que l'employeur avait eu connaissance des faits reprochés pour ne pas avoir réagi à une situation qu'il aurait pu ou dû connaître, sans rechercher à quelle date l'employeur avait effectivement découvert ces faits, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; et alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait excuser le laxisme général dont a fait preuve M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 1991, 90-41.903
Cour de cassationfait grief au jugement attaqué de l'avoir débouté de sa demande de rappel de salaire alors que, selon le moyen, la preuve de ce que six nuits de garde ne lui auraient pas été payées résulte des mentions du cahier de transmission de la clinique ; Mais attendu que le moyen, qui se borne à remettre en discussion l'appréciation par les juges du fond des éléments de preuve, est irrecevable ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 1991, 88-43.913
Cour de cassationaucune faute grave, sachant notamment que lors de l'entretien préalable, l'employeur ne savait pas quelle faute reprocher à son éducateur ; que tout un contexte syndical était reproché au salarié, objet quelques semaines plus tôt d'une procédure de congédiement pour motif disciplinaire refusé par l'inspecteur du travail puis, plus tard, par le ministre du Travail ; qu'ainsi, l'arrêt en cause a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt, ni des conclusions devant la cour d'appel que M. A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 1991, 88-44.096
Cour de cassationChauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., de Me Vincent, avocat de la société SPV informatique, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 1991, 88-42.016
Cour de cassationde cadre mentionnée à son contrat de travail, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motif, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en outre, que, faute d'avoir caractérisé les fonctions qui étaient désormais les siennes, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-8, L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 1991, 88-41.928
Cour de cassationDorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. A..., de Me Baraduc-Benabent, avocat de la société Nord-Est alimentation, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-8, L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1991, 89-45.139
Cour de cassation; alors qu'enfin, le salarié qui s'attribue une augmentation de salaire sans l'accord de son employeur commet une faute grave ; et qu'en se bornant à relever que le gérant de la société n'avait pu ignorer l'augmentation de salaire que M. X... s'était consenti sans constater que celui-ci avait sollicité au préalable son accord et l'avait obtenu, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-8, L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1991, 89-44.243
Cour de cassationAttendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser au salarié des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de préavis ; alors, d'une part, que le fait pour un membre du personnel chargé de l'encadrement de dénigrer la société devant ses subordonnés, fût-ce au cours d'une réunion privée et amicale, constitue une faute grave justifiant son licenciement immédiat ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1991, 89-44.883
Cour de cassationindemnités de préavis et de licenciement, de rchercher si la faute qu'elle constate n'avait pas été exactement qualifiée de faute grave dans la lettre de licenciement et dans le jugement de première instance, la faute grave n'impliquant pas l'intention de nuire ni la recherche d'un intérêt personnel, qu'en conséquence, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail et alors que, d'autre part, l'arrêt attaqué n'a pas répondu aux conclusions d'appel de l'employeur qui soulignaient que l'élaboration de la fausse attestation selon le modèle fourni par M. X...
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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