Code du travail

Article L. 122-8 : texte et décisions associées – page 221

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Décisions associées3 475
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-8

3 475 décisions
2641

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 1991, 90-41.856

Cour de cassation

il en avait le devoir, le médecin du travail, et de le reclasser éventuellement ou de lui assurer une formation lui permettant de remonter le handicap contracté par l'accident du travail dont il avait été victime dans l'entreprise et que le licenciement pour ce motif lui ouvrait droit aux indemnités prévues par les articles L. 122-32-5, L. 122-32-6 et L. 122-8 du Code du travail, que dans ces conditions le jugement attaqué qui constate que l'altercation avait pour cause les reproches adressés à la lenteur de M. Y...

2642

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 1991, 89-45.912

Cour de cassation

Constatant les manquements relevés par l'inspecteur du Travail dans sa décision d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé, une cour d'appel peut décider que ceux-ci constituent une faute grave. Et elle décide exactement que les irrégularités commises dans le maniement des fonds du comité d'établissement par un salarié protégé constituent un manquement à la probité excluant ledit salarié du bénéfice de l'amnistie.

2643

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 1991, 88-43.819

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 122-32-16, alinéa 2, du Code du travail que le salarié, qui bénéficie d'un congé pour la création d'entreprise, informe son employeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au moins 3 mois avant la fin de son congé, de son intention, soit d'être réemployé, soit de rompre son contrat de travail. Néanmoins, ce texte ne sanctionne pas l'inobservation de ce délai par une rupture automatique du contrat de travail imputable au salarié.

2644

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 1991, 90-40.077

Cour de cassation

de la découverte effective de la faute ; qu'en présumant que l'employeur avait eu connaissance des faits reprochés pour ne pas avoir réagi à une situation qu'il aurait pu ou dû connaître, sans rechercher à quelle date l'employeur avait effectivement découvert ces faits, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; et alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait excuser le laxisme général dont a fait preuve M. Y...

2645

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 1991, 90-41.903

Cour de cassation

fait grief au jugement attaqué de l'avoir débouté de sa demande de rappel de salaire alors que, selon le moyen, la preuve de ce que six nuits de garde ne lui auraient pas été payées résulte des mentions du cahier de transmission de la clinique ; Mais attendu que le moyen, qui se borne à remettre en discussion l'appréciation par les juges du fond des éléments de preuve, est irrecevable ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 122-6 et L.

2646

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 1991, 88-43.913

Cour de cassation

aucune faute grave, sachant notamment que lors de l'entretien préalable, l'employeur ne savait pas quelle faute reprocher à son éducateur ; que tout un contexte syndical était reproché au salarié, objet quelques semaines plus tôt d'une procédure de congédiement pour motif disciplinaire refusé par l'inspecteur du travail puis, plus tard, par le ministre du Travail ; qu'ainsi, l'arrêt en cause a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt, ni des conclusions devant la cour d'appel que M. A...

2647

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 1991, 88-44.096

Cour de cassation

Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., de Me Vincent, avocat de la société SPV informatique, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X...

Préavis / indemnités de ruptureCassation+2
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2648

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 1991, 88-42.016

Cour de cassation

de cadre mentionnée à son contrat de travail, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motif, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en outre, que, faute d'avoir caractérisé les fonctions qui étaient désormais les siennes, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-8, L. 122-9 et L.

2649

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 1991, 88-41.928

Cour de cassation

Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. A..., de Me Baraduc-Benabent, avocat de la société Nord-Est alimentation, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-8, L. 122-9 et L.

2650

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1991, 89-45.139

Cour de cassation

; alors qu'enfin, le salarié qui s'attribue une augmentation de salaire sans l'accord de son employeur commet une faute grave ; et qu'en se bornant à relever que le gérant de la société n'avait pu ignorer l'augmentation de salaire que M. X... s'était consenti sans constater que celui-ci avait sollicité au préalable son accord et l'avait obtenu, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-8, L. 122-9 et L.

2651

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1991, 89-44.243

Cour de cassation

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser au salarié des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de préavis ; alors, d'une part, que le fait pour un membre du personnel chargé de l'encadrement de dénigrer la société devant ses subordonnés, fût-ce au cours d'une réunion privée et amicale, constitue une faute grave justifiant son licenciement immédiat ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8 et L.

2652

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1991, 89-44.883

Cour de cassation

indemnités de préavis et de licenciement, de rchercher si la faute qu'elle constate n'avait pas été exactement qualifiée de faute grave dans la lettre de licenciement et dans le jugement de première instance, la faute grave n'impliquant pas l'intention de nuire ni la recherche d'un intérêt personnel, qu'en conséquence, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail et alors que, d'autre part, l'arrêt attaqué n'a pas répondu aux conclusions d'appel de l'employeur qui soulignaient que l'élaboration de la fausse attestation selon le modèle fourni par M. X...

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