Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-44.243

Arrêt du 10 octobre 1991Pourvoi n° 89-44.243

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé que les propos reprochés au salarié avaient été tenus en privé, en l'absence du directeur régional, a, abstraction faite du motif surabondant relatif à la tardiveté du licenciement dont fait état le moyen, légalement justifié sa décison; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Equipement diffusion, dont le siège est ... (13e),

en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1989 par la cour d'appel de Montpellier (Chambre sociale A), au profit de M. Roland X..., demeurant ... (Pyrénées-Orientales),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 juin 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Marie, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Equipement diffusion, de Me Vincent, avocat de M. X..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

- Sur le moyen unique :

Attendu que selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 29 juin 1989), M. X... embauché le 25 février 1983 en qualité de voyageur représentant placier par la société Equipement diffusion a été licencié le 22 mars 1985 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser au salarié des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de préavis ; alors, d'une part, que le fait pour un membre du personnel chargé de l'encadrement de dénigrer la société devant ses subordonnés, fût-ce au cours d'une réunion privée et amicale, constitue une faute grave justifiant son licenciement immédiat ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8 et L. 122-14-4 du Code du travail ; et alors que d'autre part, l'employeur n'est tenu de tirer rapidement les conséquences d'une faute grave justifiant le licenciement immédiat de l'un de ses salariés qu'à compter du moment où il a connaissance de cette faute grave et dispose d'une information précise sur celle-ci ; la cour d'appel qui constate que la réunion au cours de laquelle M. X... a tenu les propos litigieux avait eu lieu en un lieu privé en l'absence de représentants de la société, ne pouvait reprocher à celle-ci le retard apporté à sanctionner M. X... sans rechercher à quelle date elle avait eu connaissance desdits propos, et partant sans priver sa décision de base légale au regard des articles précités du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé que les propos reprochés au salarié avaient été tenus en privé, en l'absence du directeur régional, a, abstraction faite du motif surabondant relatif à la tardiveté du licenciement dont fait état le moyen, légalement justifié sa décison ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

d -d! Condamne la société Equipement diffusion, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix octobre mil neuf cent quatre vingt onze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de rupture

Identifiants et source

Identifiant source
61372189cd580146773f495b

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372189cd580146773f495b.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 10 octobre 1991.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.