Code du travail
Article L. 122-8 : texte et décisions associées – page 220
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Article L. 122-8
L'inobservation du délai-congé ouvre droit, sauf faute grave du salarié, à une indemnité compensatrice ne se confondant ni avec l'indemnité de licenciement de l'article L. 122-9 ni avec la réparation prévue aux articles L. 122-14-4 et L. 122-14-6.
L'inobservation du délai-congé n'a pas, dans ce cas, pour conséquence d'avancer la date à laquelle le contrat prend fin.
En conséquence, la dispense par l'employeur de l'exécution du travail pendant le délai-congé ne doit entraîner jusqu'à l'expiration de ce délai aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait reçus s'il avait accompli son travail.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-8
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 1991, 90-43.151
Cour de cassationle conseiller Bèque, les observations de Me Foussard, avocat de la société Delta, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. Y..., engagé le 1er janvier 1982 en qualité de graveur de pierre par M. X..., aux droits duquel se trouve la société Delta, a été licencié le 26 octobre 1987 ; Sur les deux premiers moyens : Vu l'article L. 122-8 du Code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis et de complément d'indemnité de licenciement, la cour d'appel a relevé qu'en raison des attestations contradictoires versées aux débats, la preuve n'était pas suffisament faite que M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 1991, 90-41.071
Cour de cassationAttendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié des indemnités de licenciement, de préavis et de clientèle, alors, selon le moyen, d'une part, que le refus réitéré du salarié de se soumettre à ses obligations contractuelles, malgré plusieurs mises en demeure de l'employeur, est constitutif d'une faute grave ; d'où il suit qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges du fond ont violé les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ainsi que l'article L. 751-9 du même code ; alors, d'autre part, que, faute d'avoir recherché si la société n'était pas fondée à se montrer plus exigeante eu égard aux mauvais résultats de l'entrepise, peu important l'attitude antérieure de la direction, et si dès lors, eu égard à ces circonstances, le refus de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 1991, 90-41.522
Cour de cassation, de sorte que la cour d'appel qui a considéré que le licenciement de Mme X... était abusif sans rechercher si les griefs invoqués par l'employeur ne constituaient pas dans leur ensemble une faute grave ou à tout le moins une cause réelle et sérieuse de licenciement, a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a exercé son pouvoir d'appréciation en considération de l'ensemble des griefs invoqués ; que le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Gramoi Intermarché, envers Mme mothes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 1991, 90-44.191
Cour de cassationWaquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que, selon le jugement attaqué, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 1991, 89-40.452
Cour de cassationmais également pour "délivrance de matériaux sans justificatif de bon de chargement", n'avait pas commis une faute professionnelle grave ou constituant, à tout le moins, un motif réel et sérieux de licenciement ; qu'en s'abstenant d'effectuer cette recherche, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions des articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions dans lesquelles la société X... soutenait que M. Z... avait, en toute hypothèse, "commis une faute dans les conditions strictes de son emploi en s'abstenant de se présenter immédiatement après la modification du chargement au bureau" et en omettant "de signaler à son employeur la modification du chargement de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 1991, 88-45.077
Cour de cassation122-14-3 et suivants du Code du travail, l'arrêt qui considère que la liaison de Mme X... ne peut être prise en compte pour justifier le licenciement de celle-ci parce que cette liaison n'aurait pas été évoquée dans la lettre du 23 janvier 1986 précitée ; qu'en outre, par voie de conséquence, l'arrêt s'avère aussi manquer de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail pour avoir estimé sur le même fondement que la faute grave imputée à Mme X... ne serait pas établie ; alors d'autre part que, à supposer qu'il puisse être admis que la liaison qu'avait entretenue Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 1991, 88-45.314
Cour de cassation; que l'absence pour maladie coïncidait avec celles des vacances qui se sont étendues sur moins de deux mois, durée tolérée par la société Canard Duchène depuis 19 ans ; que M. de X... n'a pas abandonné son poste puisqu'il était en congé et qu'il n'en est donc résulté aucun dommage pour l'entreprise ; que la cour d'appel en retenant une faute grave à l'encontre du VRP, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'imposaient au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 751-9 du Code du travail ; alors d'autre part, que la cour d'appel, en énonçant que M. de X... prenait trois mois de congé, a dénaturé l'attestation de l'hôtelier savoyard et les conclusions du salarié, sur lesquelles elle se fondait pour admettre la faute grave, car cette attestation rappelait seulement que M. de X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 1991, 88-43.247
Cour de cassationun motif réel et sérieux, ne relevait aucun abus de l'employeur, a pu décider, répondant ainsi aux conclusions invoquées par le moyen, que le salarié devait être débouté de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal : Vu les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que pour dire que la faute commise par M. D...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 1991, 87-44.774
Cour de cassationBèque, conseiller rapporteur, M. Boittiaux, conseiller, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Vu les articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 1991, 87-45.000
Cour de cassation, que le conseil de prud'hommes, qui a relevé les absences répétées et non justifiées de Mme A..., ainsi que la perturbation qui en était résultée pour l'entreprise, caractérisant ainsi la faute grave privative des indemnités de rupture, n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 1991, 89-40.999
Cour de cassationX..., qu'en définitive cette querelle mineure, qui aurait dû demeurer sans suite, ne caractérise pas la faute grave et ne constitue même pas une cause réelle et sérieuse de licenciement", la cour d'appel n'a pas justifié par des motifs concrets et suffisants de l'absence de faute grave de M. X..., privant ainsi son arrêt de base légale au regard des articles L. 122-8 (indemnité de préavis) et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 1991, 90-40.968
Cour de cassationla durée limitée du délai-congé, n'est pas susceptible d'être excusée par les propres torts de l'employeur ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas contesté que les faits reprochés à M. X... constituaient en eux-mêmes une faute grave, ne pouvait décider que l'attitude fautive de la société GRI leur ôtait ce caractère et a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'à supposer même que la circonstance que la société GRI ait laissé M. X...
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Méthode et périmètre
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