Code du travail
Article L. 122-8 : texte et décisions associées – page 219
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Article L. 122-8
L'inobservation du délai-congé ouvre droit, sauf faute grave du salarié, à une indemnité compensatrice ne se confondant ni avec l'indemnité de licenciement de l'article L. 122-9 ni avec la réparation prévue aux articles L. 122-14-4 et L. 122-14-6.
L'inobservation du délai-congé n'a pas, dans ce cas, pour conséquence d'avancer la date à laquelle le contrat prend fin.
En conséquence, la dispense par l'employeur de l'exécution du travail pendant le délai-congé ne doit entraîner jusqu'à l'expiration de ce délai aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait reçus s'il avait accompli son travail.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-8
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 1991, 90-43.750
Cour de cassation; qu'en l'espèce il résulte de l'arrêt attaqué que le salarié a utilisé à plusieurs reprises et à des fins strictement personnelles le véhicule poids lourd mis à sa dispositions par l'employeur et ce malgré un précédent avertisssement demeuré infructueux ; qu'en décidant qu'un tel comportement ne caractériserait pas la faute grave du salarié la cour d'appel a violé les articles L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 1991, 90-44.676
Cour de cassationBoittiaux, Bèque, conseillers, Mlle Y..., Mme Marie, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Frais marché Gro, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; Attendu que la faute visée par ces textes résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 1991, 87-44.891
Cour de cassationde l'employeur, et pouvaient bénéficier pour cette période des allocations d'assurance chômage, et que, dès lors, la société Bastide et compagnie ne devait pas être condamnée à payer une indemnité de délai congé, qui ne pouvait se cumuler avec les allocations d'assurance chômage, de sorte qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 1991, 90-43.333
Cour de cassationWaquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Bèque, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Marie, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 du Code du travail et 1315 du Code civil ; Attendu que, selon le jugement attaqué, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 1991, 89-43.640
Cour de cassationSi l'employeur, responsable de la rupture consécutive à la demande du salarié du bénéfice de la capitalisation de son congé de conversion, prévue par le protocole d'accord, est débiteur du préavis, le salarié ne peut cumuler, au titre d'une même période l'indemnité compensatrice de préavis et les ressources qui lui sont dues pour la période du congé de conversion restant à courir.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 1991, 87-45.029
Cour de cassationLe salarié, contre lequel a été prononcée une sanction non justifiée et entraînant une modification substantielle du contrat de travail qu'il n'a pas acceptée, est fondé à prétendre aux indemnités de rupture et pour licenciement, sans cause réelle et sérieuse.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 1991, 89-40.001
Cour de cassationLaurentAtthalin, conseiller référendaire, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. Simon X..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-4, L. 122-8 et L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu que pour débouter M. X... des demandes en paiement d'indemnités de préavis et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qu'il avait formulées à l'encontre de son employeur, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 1991, 90-42.649
Cour de cassationavait dérobé un morceau de viande au sein du magasin exploité par la société Baze ; qu'en refusant néanmoins de qualifier ce vol de faute grave au motif inopérant qu'il s'agissait d'un fait d'indiscipline unique commis sans dissimulation par un salarié qui n'avait fait l'objet d'aucun reproche pendant huit ans, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 1991, 90-43.232
Cour de cassationChauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de l'Association assistance par le travail, foyer de jeunes "les Fauvettes", les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 1991, 90-43.957
Cour de cassation; que dans ces conditions, l'employeur ne pouvait prétendre que les fautes commises par l'intéressé rendaient impossible le maintien du salarié en fonction même pendant la durée du préavis ; qu'en déclarant toutefois que ces faits étaient constitutifs d'une faute grave de nature à priver le salarié des indemnités légales de licenciement et de préavis, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 1991, 90-40.765
Cour de cassation; que le jugement est ainsi entaché d'une contradiction de motifs qui justifie sa censure au regard de l'article 455 du Code de procédure civile ; Mais attendu que c'est par une simple erreur matérielle que le conseil de prud'hommes a indiqué la date du 16 mai 1988 ; que le grief de contradiction est dès lors inopérant ; Mais sur le troisième moyen : Vu les articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 1991, 90-43.006
Cour de cassationGraziani, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de Me Barbey, avocat de la société Naoumoff et de MM. Y... et X..., ès qualités, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que la faute visée par ces textes résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
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