Code du travail

Article L. 122-8 : texte et décisions associées – page 219

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Décisions associées3 475
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-8

3 475 décisions
2617

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 1991, 90-43.750

Cour de cassation

; qu'en l'espèce il résulte de l'arrêt attaqué que le salarié a utilisé à plusieurs reprises et à des fins strictement personnelles le véhicule poids lourd mis à sa dispositions par l'employeur et ce malgré un précédent avertisssement demeuré infructueux ; qu'en décidant qu'un tel comportement ne caractériserait pas la faute grave du salarié la cour d'appel a violé les articles L. 122-8 et L.

2618

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 1991, 90-44.676

Cour de cassation

Boittiaux, Bèque, conseillers, Mlle Y..., Mme Marie, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Frais marché Gro, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; Attendu que la faute visée par ces textes résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; Attendu que M.

2619

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 1991, 87-44.891

Cour de cassation

de l'employeur, et pouvaient bénéficier pour cette période des allocations d'assurance chômage, et que, dès lors, la société Bastide et compagnie ne devait pas être condamnée à payer une indemnité de délai congé, qui ne pouvait se cumuler avec les allocations d'assurance chômage, de sorte qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L.

2620

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 1991, 90-43.333

Cour de cassation

Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Bèque, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Marie, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 du Code du travail et 1315 du Code civil ; Attendu que, selon le jugement attaqué, M.

2621

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 1991, 89-43.640

Cour de cassation

Si l'employeur, responsable de la rupture consécutive à la demande du salarié du bénéfice de la capitalisation de son congé de conversion, prévue par le protocole d'accord, est débiteur du préavis, le salarié ne peut cumuler, au titre d'une même période l'indemnité compensatrice de préavis et les ressources qui lui sont dues pour la période du congé de conversion restant à courir.

2623

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 1991, 89-40.001

Cour de cassation

LaurentAtthalin, conseiller référendaire, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. Simon X..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-4, L. 122-8 et L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu que pour débouter M. X... des demandes en paiement d'indemnités de préavis et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qu'il avait formulées à l'encontre de son employeur, M.

2624

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 1991, 90-42.649

Cour de cassation

avait dérobé un morceau de viande au sein du magasin exploité par la société Baze ; qu'en refusant néanmoins de qualifier ce vol de faute grave au motif inopérant qu'il s'agissait d'un fait d'indiscipline unique commis sans dissimulation par un salarié qui n'avait fait l'objet d'aucun reproche pendant huit ans, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.

2625

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 1991, 90-43.232

Cour de cassation

Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de l'Association assistance par le travail, foyer de jeunes "les Fauvettes", les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

2626

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 1991, 90-43.957

Cour de cassation

; que dans ces conditions, l'employeur ne pouvait prétendre que les fautes commises par l'intéressé rendaient impossible le maintien du salarié en fonction même pendant la durée du préavis ; qu'en déclarant toutefois que ces faits étaient constitutifs d'une faute grave de nature à priver le salarié des indemnités légales de licenciement et de préavis, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8 et L.

2627

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 1991, 90-40.765

Cour de cassation

; que le jugement est ainsi entaché d'une contradiction de motifs qui justifie sa censure au regard de l'article 455 du Code de procédure civile ; Mais attendu que c'est par une simple erreur matérielle que le conseil de prud'hommes a indiqué la date du 16 mai 1988 ; que le grief de contradiction est dès lors inopérant ; Mais sur le troisième moyen : Vu les articles L. 122-6 et L.

2628

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 1991, 90-43.006

Cour de cassation

Graziani, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de Me Barbey, avocat de la société Naoumoff et de MM. Y... et X..., ès qualités, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que la faute visée par ces textes résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

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