Code du travail
Article L. 122-8 : texte et décisions associées – page 218
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Article L. 122-8
L'inobservation du délai-congé ouvre droit, sauf faute grave du salarié, à une indemnité compensatrice ne se confondant ni avec l'indemnité de licenciement de l'article L. 122-9 ni avec la réparation prévue aux articles L. 122-14-4 et L. 122-14-6.
L'inobservation du délai-congé n'a pas, dans ce cas, pour conséquence d'avancer la date à laquelle le contrat prend fin.
En conséquence, la dispense par l'employeur de l'exécution du travail pendant le délai-congé ne doit entraîner jusqu'à l'expiration de ce délai aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait reçus s'il avait accompli son travail.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-8
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 1991, 89-44.805
Cour de cassationle conseiller Carmet, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme Françoise Y..., de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de l'Association AIDAPHI Orléans, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joints les pourvois N° Q 89-44.805 et Y 89-44.629 ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 1991, 90-43.125
Cour de cassationbénéficiait, de convention expresse avec la société Guarato, d'horaires forfaitaires pour l'exécution de son travail ; qu'en retenant pourtant un abandon de poste constitutif d'une faute grave à la charge de M. X..., après avoir relevé les modalités d'accomplissement du travail contractuellement convenues entre les parties, le conseil de prud'hommes n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; Mais attendu qu'appréciant les éléments de preuves qui lui étaient soumis, le conseil de prud'hommes a relevé que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 1991, 90-43.621
Cour de cassationY..., engagé en 1983 en qualité de tourneur par M. X..., a été licencié pour faute lourde le 15 mai 1987 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié des indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement et des dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le moyen, que, d'une part, manque de base légale, au regard des articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-5 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère le licenciement de M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 1991, 90-41.365
Cour de cassationBoittiaux, Bèque, Carmet, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle Sant, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 1991, 88-43.161
Cour de cassationLe contrat de travail étant, selon les dispositions de l'article L. 122-32-17 du Code du travail, suspendu pendant la durée du congé sabbatique, aucune interdiction d'avoir une activité, salariée ou non, ne s'impose au bénéficiaire de ce congé qui demeure cependant tenu de respecter les obligations de loyauté et de non-concurrence à l'égard de son employeur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 1991, 88-43.160
Cour de cassationsalariéé ayant bénéficié d'un congé sabbatique de onze mois en vertu des articles L. 122-32-17 et suivants du Code du travail avait utilisé ce congé pour travailler au profit d'un autre employeur concurrent de la SCIC, qu'en agissant de la sorte, la salariée avait détourné les objectifs des textes susvisés, de sorte que viole les dispositions des articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail l'arrêt attaqué qui considère que la salariée n'a pas, par un tel comportement, commis une faute grave privative des indemnités de préavis et de licenciement, que, de plus, en estimant que dans ces conditions, le licenciement de l'intéressée n'était pas justifié par une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 1991, 87-42.750
Cour de cassationLes indemnités journalières versées par la Sécurité sociale au titre de la maladie de la salariée pendant la période correspondant au préavis de licenciement ne peuvent se cumuler avec l'indemnité compensatrice de ce préavis.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 1991, 89-44.605
Cour de cassationSi, en principe, il ne peut être procédé au licenciement d'un salarié pour une cause tirée de sa vie privée, il en est autrement lorsque le comportement de l'intéressé compte tenu de ses fonctions et de la finalité propre de l'entreprise a créé un trouble caractérisé au sein de cette dernière.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 1991, 89-43.874
Cour de cassationLe moyen tiré de l'article L. 321-12, alors en vigueur, du Code du travail est nécessairement dans la cause, lorsque le salarié demande des dommages-intérêts du fait de son licenciement pour motif économique.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 1991, 90-42.043
Cour de cassationavait eu connaissance des faits, la cour d'appel constate par ailleurs que, dès 1985 puis en 1987 et 1988, des erreurs comptables entraînaient des retards dans l'établissement des comptes annuels, ce dont l'ancienne direction n'avait pas pu se rendre compte ; qu'ainsi, en disposant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 1991, 90-42.197
Cour de cassationPicca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Marie, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat de la SNC Y... Marielle, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; Attendu que la faute visée par ces textes résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 1991, 88-43.634
Cour de cassationMais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de fait et des preuves dont ils ont déduit que l'employeur, sans manquer à ses obligations contractuelles, n'avait pas apporté de modifications substantielles au contrat de travail du salarié ; que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le second moyen ; Vu les articles 1134 du Code civil et L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; Attendu que pour condamner M. B...
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Méthode et périmètre
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