Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 89-44.805
Arrêt du 28 novembre 1991Pourvoi n° 89-44.805
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que la faute visée par ces textes résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits dont le salarié est responsable et qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une gravité telle qu'elle interdit le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis.
- Réponse: Vu la connexité, joints les pourvois n° Q 89-44.805 et Y 89-44.629.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 août 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges.
Procédure
Chronologie du litige
- Appel formé
- Entretien préalable faits
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n° Y 89-44.629 et n° Q 89-44.805 formés par Mme Françoise Y..., née X..., demeurant ... (Indre),
en cassation d'un arrêt rendu le 3 août 1989 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de l'Association AIDAPHI Orléans, demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 octobre 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Boittiaux, conseiller, Mlle Sant, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme Françoise Y..., de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de l'Association AIDAPHI Orléans, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la connexité, joints les pourvois N° Q 89-44.805 et Y 89-44.629 ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;
Attendu que la faute visée par ces textes résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits dont le salarié est responsable et qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une gravité telle qu'elle interdit le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y..., médecin psychiatre, a été engagée en octobre 1974 par le Centre régional pour l'enfance association interdépartementale pour le développement des actions en faveur de personnes handicapées et inadaptées (AIDAPHI) pour prêter son concours au centre de consultation spécialisée de Chateauroux ; que, convoquée à un entretien préalable le 10 août 1987, elle a été licenciée par lettre du 20 novembre 1987 ;
Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes d'indemnités de préavis, de licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité conventionnelle de rupture, la cour d'appel a relevé qu'une nouvelle absence injustifiée de la salariée en date du 22 juin 1987 avait justifié son licenciement pour faute grave dès lors qu'elle avait déjà fait l'objet de trois avertissements pour le même motif ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte, des énonciations de l'arrêt, que l'employeur avait attendu plus d'un mois après avoir eu connaissance de la faute, pour mettre en oeuvre la procédure de licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 août 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait
droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;
Condamne l'Association AIDAPHI Orléans, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Orléans, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372197cd580146773f5092
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372197cd580146773f5092.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 novembre 1991.
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