Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-44.605

Arrêt du 20 novembre 1991Pourvoi n° 89-44.605

Publié au BulletinLicenciementFaute gravePréavis / indemnités de rupture
Solution
Rejet
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 6 juillet 1989) d'avoir retenu à son encontre la faute grave et de l'avoir débouté de ses demandes.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel a relevé que M. X. était agent de surveillance dans une entreprise de gardiennage, qui a l'obligation d'avoir un personnel dont la probité ne peut être mise en doute, que le vol à l'étalage, commis par l'intéressé, l'avait, de plus, été au préjudice d'une entreprise qui était cliente de la société SPS, ce qui avait entraîné un retentissement sur le crédit et la réputation de cette dernière; qu'après avoir constaté que ce comportement rendait impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis, la cour d'appel a pu décider que la faute grave était caractérisée; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: REJETTE le pourvoi Sur le moyen unique.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a été engagé le 14 mai 1982, en qualité d'agent de surveillance par la société SPS, entreprise de gardiennage ; que celle-ci ayant appris que son préposé, hors de son temps de travail, avait été interpellé par le service d'ordre du centre commercial Continent, alors qu'il venait de voler un certain nombre de marchandises, l'a licencié pour faute grave le 15 octobre 1987 ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 6 juillet 1989) d'avoir retenu à son encontre la faute grave et de l'avoir débouté de ses demandes alors que, selon le moyen, le comportement délictueux imputé au salarié, extérieur à l'entreprise et étranger à l'exécution de son travail, est insusceptible de constituer une faute grave privative des indemnités de licenciement et de préavis ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a été rendu en violation des articles articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;

Mais attendu que si, en principe, il ne peut être procédé au licenciement d'un salarié pour une cause tirée de sa vie privée, il en est autrement lorsque le comportement de l'intéressé, compte tenu de ses fonctions et de la finalité propre de l'entreprise, a créé un trouble caractérisé au sein de cette dernière ;

Et attendu que la cour d'appel a relevé que M. X... était agent de surveillance dans une entreprise de gardiennage, qui a l'obligation d'avoir un personnel dont la probité ne peut être mise en doute, que le vol à l'étalage, commis par l'intéressé, l'avait, de plus, été au préjudice d'une entreprise qui était cliente de la société SPS, ce qui avait entraîné un retentissement sur le crédit et la réputation de cette dernière ; qu'après avoir constaté que ce comportement rendait impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis, la cour d'appel a pu décider que la faute grave était caractérisée ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinRejetLicenciementFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailTemps de travail

Identifiants et source

Identifiant source
6079b15d9ba5988459c51d8d

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b15d9ba5988459c51d8d.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 20 novembre 1991.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.