Code du travail
Article L. 122-8 : texte et décisions associées – page 217
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Article L. 122-8
L'inobservation du délai-congé ouvre droit, sauf faute grave du salarié, à une indemnité compensatrice ne se confondant ni avec l'indemnité de licenciement de l'article L. 122-9 ni avec la réparation prévue aux articles L. 122-14-4 et L. 122-14-6.
L'inobservation du délai-congé n'a pas, dans ce cas, pour conséquence d'avancer la date à laquelle le contrat prend fin.
En conséquence, la dispense par l'employeur de l'exécution du travail pendant le délai-congé ne doit entraîner jusqu'à l'expiration de ce délai aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait reçus s'il avait accompli son travail.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-8
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1991, 89-40.472
Cour de cassationpour les années 1985 à 1988 sans rechercher si cette condition était encore remplie, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale ; Mais attendu que la cour d'appel, en énonçant que le salarié ne justifiait pas en l'état de ses demandes, a procédé à la recherche prétendument omise ; que le moyen n'est pas mieux fondé que le précédent ; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que la faute, visée par ces textes, résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; Attendu que pour débouter M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1991, 90-46.116
Cour de cassation; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que M. X... a désobéi à son employeur en s'absentant le 11 août après-midi et le 14 août 1989 ; qu'en excluant la faute grave de M. X... au motif que ce dernier bénéficiait d'une délégation de pouvoir de l'employeur ayant pour objet l'organisation des congés au sein de l'agence dont le salarié était responsable, la cour d'appel a violé les articles L. 223-7, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1991, 90-46.117
Cour de cassation; qu'en excluant la faute grave de la salariée au motif qu'elle n'avait pas épuisé ses congés payés acquis les années précédentes, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations d'après lesquelles il s'évinçait que la salariée avait épuisé son droit à congé qu'elle n'avait pas exercé les années précédentes et a ainsi violé les dispositions des articles L. 223-11, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; alors, d'autre part, que la période de congé payé devant être fixée, à défaut de convention collective, par l'employeur en accord avec le salarié commet une faute grave le salarié qui s'absente au motif qu'il n'a pas épuisé son droit à congé sans qu'il soit établi que l'impossibilité d'exercer ce droit eût été le fait de l'employeur ; qu'à supposer en l'espèce que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1991, 89-41.501
Cour de cassationpar Sofresid, conditions qui ne pouvaient être celles d'une mutation puisque Asertec et Sofresid n'appartenaient plus au même groupe, qu'il n'y avait pas eu consentement du salarié et que la réembauche de M. X... s'est faite sans maintien de sa position hiérarchique et a entraîné pour l'interessé une perte de revenu de 20 %, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-12, L. 122-14, L. 122-14-1 et l. 122-14-4 du Code du travail ; alors, selon le deuxième moyen, qu'en retenant que la mutation de M. X... au sein d'Asertec impliquait un accord tacite entre cette société et la société Sofresid et en énonçant qu'Asertec était fondée à s'en prévaloir, la cour d'appel a dénaturé les écrits qui lui étaient soumis puisque, dans le protocole d'accord qu'elle avait remis à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 1991, 88-42.616
Cour de cassationDorwling-Carter, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat du docteur Y..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 321-12, alors en vigueur du Code du travail et l'article L. 122-8 du même code ; Attendu, selon l'arrêt attaqué que Mlle G..., salariée au service de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 1991, 89-41.285
Cour de cassationau débat, a violé les articles 5 et 132 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, en s'abstenant de préciser à quel titre le chef de chantier pouvait exiger de contrôler les itinéraires des véhicules de livraison conduits par des préposés d'une autre entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-8 du Code du travail ; et alors, enfin, qu'en se dispensant d'apprécier le mérite des critiques formulées par M. X... à l'encontre du rapport d'expertise de M. D... au seul motif que celui-ci ne sollicitait pas une expertise contradictoire, la cour d'appel s'est prononcée par une considération inopérante et a encore privé sa décision de base légale au regard des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 1991, 88-40.643
Cour de cassationAyant relevé que la salariée avait renoncé à son contrat à durée indéterminée de chargée d'enquêtes à garantie annuelle, avait sollicité sa prise en charge auprès des Assedic et s'était placée sous le régime d'un contrat à durée déterminée en demandant le statut d'enquêteur vacataire, la cour d'appel a pu décider que la rupture n'était pas imputable à l'employeur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 1991, 88-45.175
Cour de cassationCode civil, alors, d'autre part, qu'il résultait tant de l'absence de précision de la lettre de licenciement sur la nécessité d'exécution du préavis, que du remplacement du salarié intervenu dès le 27 novembre 1985, que celui-ci était dispensé d'effectuer son préavis ; alors, encore que la dispense d'exécution du préavis ne pouvait, aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 1991, 88-45.018
Cour de cassationait donné son accord en vue de sa mise en congés sans solde, la cour d'appel n'a pas constaté que l'intéressée avait accepté de demeurer à la disposition de l'employeur, sans travail ni rémunération, aussi longtemps que ce dernier n'aurait pas remplacé le véhicule défectueux par un véhicule adapté au circuit ; d'où il suit qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges du second degré n'ont pas donné de base légale à leur décision au regard des articles L. 122-4, L. 122-5, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L. 122-14-6 du Code du travail ; et alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas recherché, comme il lui était demandé, si Mlle X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 1991, 90-41.293
Cour de cassationBoittiaux, Bèque, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Hubert et Bruno Le Griel, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14 du Code du travail ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 1991, 88-44.466
Cour de cassationParlange, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. C..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Revillod et fils, les conclusions de M. Parlange, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail et l'article 1134 du Code civil ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure, M. B...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 1991, 90-43.529
Cour de cassationAttendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié des sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents, ainsi que sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, d'une part, que manque de base légale au regard des articles L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère que le licenciement de M. X... n'est fondé ni sur des fautes graves, ni même sur une cause réelle et sérieuse, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de l'employeur faisant valoir que "lorsque les raisons de son licenciement lui ont été réitérées par lettre du 25 septembre 1987, M. X...
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