Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-42.616

Arrêt du 18 décembre 1991Pourvoi n° 88-42.616

Non publiéLicenciementPréavis / indemnités de ruptureDémission
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt attaqué que Mlle G., salariée au service de M. X., a bénéficié d'un congé légal maternité à compter du 9 février 1984, mais ne s'est présentée chez son employeur pour reprendre son activité que le 3 septembre 1984, soit plus de trois mois après l'expiration du congé légal; que selon un document écrit du 7 septembre 1984, a été constatée la rupture du contrat de travail accompagnée de l'octroi d'une indemnité de préavis à la salariée; que celle-ci a ultérieurement demandé des dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail.
  • Réponse: Attendu que pour débouter la salariée de cette demande ainsi que de celle afférente au paiement de dommages-intérêts fondée sur les dispositions de l'article L. 321-12, alors en vigueur, du Code du travail, la cour d'appel a retenu que la prolongation injustifiée d'un congé de maternité sans information de l'employeur pendant près de trois mois après l'expiration du congé initial ne permet pas de faire grief à cet employeur de la rupture du contrat de travail; qu'en effet, cette absence de durée importante est assimilable à une rupture à l'initiative de la salariée et équivaut à une démission.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 janvier 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Claude G..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 janvier 1988 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), au profit du docteur Sydney Y..., demeurant ..., à Pointe-à-Pitre (Guadeloupe),

défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 1991, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. F..., Z..., E..., B..., C..., Pierre, conseillers, Mmes A..., Marie, M. D..., Mmes Bignon, Batut, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat du docteur Y..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 321-12, alors en vigueur du Code du travail et l'article L. 122-8 du même code ; Attendu, selon l'arrêt attaqué que Mlle G..., salariée au service de M. X..., a bénéficié d'un congé légal maternité à compter du 9 février 1984, mais ne s'est présentée chez son employeur pour reprendre son activité que le 3 septembre 1984, soit plus de trois mois après l'expiration du congé légal ; que selon un document écrit du 7 septembre 1984, a été constatée la rupture du contrat de travail accompagnée de l'octroi d'une indemnité de préavis à la salariée ; que celle-ci a ultérieurement demandé des dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail ; Attendu que pour débouter la salariée de cette demande ainsi que de celle afférente au paiement de dommages-intérêts fondée sur les dispositions de l'article L. 321-12, alors en vigueur, du Code du travail, la cour d'appel a retenu que la prolongation injustifiée d'un congé de maternité sans information de l'employeur pendant près de trois mois après l'expiration du congé initial ne permet pas de faire grief à cet employeur de la rupture du contrat de travail ; qu'en effet, cette absence de durée importante est assimilable à une rupture à l'initiative de la salariée et équivaut à une démission ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'absence prolongée de la salariée manifestait de sa part, la volonté non équivoque de démissionner de son emploi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 janvier 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ; Condamne le docteur Y..., envers Mlle G..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Basse-Terre, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit décembre mil neuf cent quatre vingt onze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementPréavis / indemnités de ruptureDémissionContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
61372178cd580146773f408b

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372178cd580146773f408b.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 18 décembre 1991.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.