Code du travail

Article L. 122-8 : texte et décisions associées – page 216

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Décisions associées3 475
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-8

3 475 décisions
2581

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 1992, 90-45.006

Cour de cassation

; qu'en s'y refusant, sans se justifier, la cour d'appel a violé les textes susvisés et s'est privée d'éléments d'informations objectifs nécessaires pour rendre sa décision ; et alors que, de cinquième part, la cour d'appel a admis que le salarié pouvait bénéficier d'une indemnité de préavis en dépit du fait que, du fait de son arrêt de travail pour maladie, il ne pouvait être bénéficiaire d'une telle indemnité, et a fait une fausse application de l'article L.

2582

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 1992, 90-42.229

Cour de cassation

de préavis et de licenciement, alors, selon le moyen, qu'en constatant que le salarié avait effectué divers travaux d'électricité, parallèles à son activité principale, la cour d'appel, qui relevait par là-même l'existence d'actes de concurrence déloyale, ne pouvait dénier le caractère de faute grave aux faits sus énoncés sans violer les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que les actes de concurrence reprochés au salarié avaient un caractère limité et bénin ; qu'ayant fait ressortir que le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis n'était pas impossible, elle a pu décider que la faute grave n'était pas caractérisée ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers M.

2583

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 1992, 90-41.684

Cour de cassation

122-32-1 et suivants du Code du travail, puisqu'ayant été victime d'un accident du travail il aurait dû être reclassé à un autre poste que celui de chauffeur-livreur ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que le salarié n'avait été reconnu apte à reprendre son emploi par le médecin du travail qu'au jour du licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen : Vu les articles L. 122-6 et L.

2584

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 1992, 90-42.630

Cour de cassation

Attendu que selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Saint-Nazaire, 1er mars 1990) Mme Ravelojaona Y... embauchée le 1er décembre 1986 en qualité de prothésiste dentaire a démissionné le 7 août 1989 ; qu'elle a cessé ses fonctions le 8 septembre 1989 ; Attendu que la salariée fait grief au jugement de l'avoir déboutée de sa demande en indemnité de préavis, alors, en premier lieu, qu'en application des articles L. 122-6, L.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+4
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2585

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 1992, 90-43.741

Cour de cassation

Françoise, fait livrer par des salariés de l'entreprise des colis expédiés par ou destinés à cette société et mis à sa disposition du matériel (des locaux) appartenant à la société Del Prete ; que M. Z... venait travailler irrégulièrement ; qu'en excluant cependant la faute grave, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en déduisaient au regard des articles L. 122-8 et L.

2586

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 1992, 90-43.992

Cour de cassation

X..., pour lequel ce dernier avait déjà fait l'objet d'une sanction en juin 1986 ; d'où il suit qu'en statuant ainsi, alors que le fait invoqué en octobre 1986, pour justifier le licenciement, était celui-là même qui avait donné lieu à l'avertissement avec inscription au dossier, ce dont il résultait qu'il ne pouvait être à nouveau sanctionné, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail, ensemble les articles L. 122-8 et L. 122-9 du même code ; alors, d'autre part, que la faute grave est définie comme celle qui rend impossible le maintien des relations de travail même pendant la durée limitée du délai-congé ; que les difficultés de remboursement retenues par la cour d'appel comme constitutives d'une faute grave procédaient d'un fait unique, le prêt consenti par M. Y... à M. X...

2587

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 1992, 90-43.992

Cour de cassation

X..., pour lequel ce dernier avait déjà fait l'objet d'une sanction en juin 1986 ; d'où il suit qu'en statuant ainsi, alors que le fait invoqué en octobre 1986, pour justifier le licenciement, était celui-là même qui avait donné lieu à l'avertissement avec inscription au dossier, ce dont il résultait qu'il ne pouvait être à nouveau sanctionné, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail, ensemble les articles L. 122-8 et L. 122-9 du même code ; alors, d'autre part, que la faute grave est définie comme celle qui rend impossible le maintien des relations de travail même pendant la durée limitée du délai-congé ; que les difficultés de remboursement retenues par la cour d'appel comme constitutives d'une faute grave procédaient d'un fait unique, le prêt consenti par M. Y... à M. X...

2588

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 1992, 88-41.775

Cour de cassation

; qu'ayant fait ressortir que la salariée était employée à temps partiel, et constaté que celle-ci avait eu des périodes d'absences pour maladie, la cour d'appel, sans encourir les griefs du moyen, a pu décider que la demande de salaires de l'intéressée, tendant au paiement de la rémunération mensuelle minimale, n'était pas justifiée ; que les deux premiers moyens ne sont pas fondés ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article L.

2589

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 1992, 88-43.325

Cour de cassation

Saintoyant, Combes, Ferrieu, conseillers, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Fonderies Montupet, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen relevé d'office : Vu les articles L. 122-4, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que M.

2590

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 1992, 89-42.278

Cour de cassation

d'avoir, durant l'exécution du contrat de travail qui le liait à M. Y..., proposé à un concurrent de lui apporter la clientèle qu'il s'était prétendûment constituée ; qu'en déniant à un tel agissement la qualification de faute grave au motif inopérant que, compte tenu de ses fonctions, M. X... n'avait pu réellement se constituer sa propre clientèle, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; et alors, d'autre part, que M. X...

2591

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 1992, 88-43.261

Cour de cassation

122-9 du Code du travail, alors, de surcroît et en tout hypothèse, qu'il résulte de l'arrêt attaqué lui-même que la salariée, dès le lendemain de la rupture, ne s'est pas présentée volontairement à son poste, puis s'est trouvée en arrêt de maladie, c'est-à-dire dans l'incapacité d'exécuter son préavis ; qu'en condamnant néanmoins l'employeur à lui régler son indemnité de préavis, la cour d'appel a violé l'article L. 122-8 du Code du travail, alors, enfin, que la rupture est intervenue le 12 octobre 1984 soit avant le jour -16 octobre- où la maladie de la salariée a été déclarée et que, de surcroît, cette maladie non professionnelle ne faisait pas obstacle à une décision de licenciement ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé les articles L. 122-4 et L.

2592

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 1992, 88-45.487

Cour de cassation

, alors, selon le moyen, que l'examen de l'objet social d'une société, tel qu'il résulte de ses statuts, ne peut aucunement permettre d'apprécier l'existence d'actes de concurrence ; que de tels actes sont, par définition, des actes de concurrence effective, en la présente espèce absents, si bien que pour l'avoir nié, la cour d'appel a méconnu les articles L. 122-8, L. 122-13, L.

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