Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 90-42.229
Arrêt du 16 janvier 1992Pourvoi n° 90-42.229
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu que l'employeur n'a pas contesté la régularité de la représentation du salarié devant les juges du fond; que le moyen nouveau et mélangé de fait et de droit, est irrecevable.
- Réponse: Attendu que M. Y., au service de M. X., qui exploite l'entreprise Plombelec depuis le 3 novembre 1975, a été licencié par lettre du 4 mars 1985 pour concurrence déloyale.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant à Ducos (Martinique), zone de la Fabrique,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 janvier 1990 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre socale), au profit de M. Jacky Y..., demeurant à Fort-de-France (Martinique), 47, Grosse Roche, voie n° 3,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 novembre 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Boittiaux, Carmet, conseillers, Mlle Sant, Mme Marie, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Y..., au service de M. X..., qui exploite l'entreprise Plombelec depuis le 3 novembre 1975, a été licencié par lettre du 4 mars 1985 pour concurrence déloyale ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 25 janvier 1990) de l'avoir condamné à payer au salarié des sommes à titre d'indemnités de préavis et de licenciement, alors, selon le moyen, qu'en constatant que M. Y..., appelant, était représenté lors de l'audience publique par son avocat et en ne recherchant pas s'il avait un motif légitime de ne pas comparaître personnellement, la cour d'appel a violé les articles 931 et R. 516-4 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'employeur n'a pas contesté la régularité de la représentation du salarié devant les juges du fond ; que le moyen nouveau et mélangé de fait et de droit, est irrecevable ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié des sommes à titre d'indemnités de préavis et de licenciement, alors, selon le moyen, qu'en constatant que le salarié avait effectué divers travaux d'électricité, parallèles à son activité principale, la cour d'appel, qui relevait par là-même l'existence d'actes de concurrence déloyale, ne pouvait dénier le caractère de faute grave aux faits sus énoncés sans violer les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que les actes de concurrence reprochés au salarié avaient un caractère limité et bénin ; qu'ayant fait ressortir que le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis n'était pas impossible, elle a pu décider que la faute grave n'était pas caractérisée ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613721a9cd580146773f5c7a
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721a9cd580146773f5c7a.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 janvier 1992.
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