Code du travail

Article L. 122-8 : texte et décisions associées – page 215

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Décisions associées3 475
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-8

3 475 décisions
2569

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1992, 90-41.131

Cour de cassation

rendez-vous le 25 avril 1987 au magasin Sund'y à Chambray-les-Tours et qu'un employeur ayant licencié une personne était mal venu à lui reprocher de prendre les heures de liberté nécessaires pour retrouver un emploi, que dans ces conditions, l'arrêt attaqué n'a pas légalement justifié la qualification de faute grave et a ainsi violé les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu que la salariée s'était absentée sans autorisation de l'employeur, un jour de grande vente, a fait ressortir que le comportement de l'intéressée rendait impossible la poursuite du préavis ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L.

2570

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1992, 90-44.239

Cour de cassation

hiérarchique du salarié n'avait pas eu pour effet d'aggraver les conséquences de sa faute en créant un risque d'insubordination de la part des salariés placés sous ses ordres, ce qui aurait pu rendre nécessaire son départ immédiat, le conseil de prud'hommes n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle au regard des articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes contrairement aux énonciations du moyen a constaté que les faits reprochés au salarié ne rendaient pas impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Scafrais Inter, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

2571

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 1992, 88-42.788

Cour de cassation

; que, d'ailleurs, dans ses conclusions qui ont été laissées sans réponse sur ce point, il faisait valoir qu'une mission d'instruction aurait nécessité sur le plan des assurances contractées à l'occasion des vols, un avenant prévoyant des primes extrêmement élevées compte tenu des risques plus grands encourus par l'assuré ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a dénaturé les pièces sus-analysées et violé les articles L. 122-4, L. 122-6, L. 122-8, L. 122-14-3, L. 122-14-4, L.

2572

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 1992, 88-42.779

Cour de cassation

, l'abandon de poste par un salarié peut constituer une faute grave privative des indemnités de préavis et de licenciement, de sorte qu'en énonçant que M. C... aurait en toute hypothèse été tenu de payer à Mme B... une indemnité de préavis et une indemnité de licenciement, le conseil de prud'hommes a violé les articles 2044 et suivants du Code civil, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; et alors, selon le second moyen, qu'il n'incombe pas à l'employeur de démontrer le caractère réel et sérieux du motif de licenciement ; d'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé les règles de la charge de la preuve ainsi que l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; qu'en outre, en se bornant à affirmer qu'il n'était pas établi que Mme B...

2573

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 1992, 91-40.791

Cour de cassation

Carmet, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, M. De Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de Me Cossa, avocat de M. X..., les conclusions de M. De Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; Attendu que Aurélien X...

2574

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 1992, 91-41.102

Cour de cassation

sous l'inculpation de vol, avait le devoir de rechercher si les nouveaux éléments de preuve versés aux débats par l'employeur n'étaient pas de nature à établir la réalité de la cause de licenciement invoqué ; qu'en s'y refusant, l'arrêt a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail et privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 223-14 et L.

2575

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 1992, 90-42.809

Cour de cassation

; et que la cour d'appel, qui écarte la faute du salarié sur la considération que l'employeur ne rapporte pas la preuve que les propos incriminés soient diffamatoires a inversé le fardeau de la preuve au détriment de l'employeur et ainsi violé l'article L. 122-6 du Code du travail et en conséquence du vice ci-dessus relevé, la cour d'appel a inexactement qualifié les faits constitutifs de faute grave en violation des articles L. 122-6, L. 122-8, L.

2576

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 1992, 89-43.487

Cour de cassation

autorisation de son détenteur (Melle X...), ni de son propriétaire (société Microsoft) et que la cour d'appel ne pouvait sans méconnaître ses propres constatations décider que la réalité des motifs invoqués par l'employeur à l'appui du licenciement et qui étaient ceux constatés par la cour d'appel n'était pas établie ; qu'elle a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-14-3 et L.

2577

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 1992, 90-43.008

Cour de cassation

, allant même jusqu'à occasionner des dégâts sur la propriété d'autrui et à entrainer un accident corporel en raison du non-respect des consignes de sécurité, cette attitude qui avait entrainé pour l'entreprise la perte d'un marché était constitutive d'une faute grave ; qu'en décidant le contraire, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a constaté que les malfaçons commises sur le chantier ne pouvaient être imputées à la faute du salarié ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société TPIL, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.

2578

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 1992, 89-40.402

Cour de cassation

de prendre le reliquat de congés payés auquel elle avait droit à une période décidée par la salariée ne pouvait l'autoriser à quitter l'entreprise et à considérer son contrat comme rompu du fait de l'employeur ; et qu'en estimant que le refus opposé à Mme X... par la société Accor rendait la rupture imputable à l'employeur, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-4, L. 122-8 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors que, d'autre part, en affirmant que l'affectation provisoire de Mme X... dans un poste d'attaché de direction constituait une mesure de déclassement des tâches de la salariée sans préciser les éléments permettant de vérifier le caractère substantiel de cette affectation, qui, seul, aurait pu autoriser Mme X...

2579

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 1992, 90-43.593

Cour de cassation

Graziani, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Point P, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; Attendu que la faute visée par ces textes résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; Attendu que M.

2580

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 1992, 90-43.678

Cour de cassation

; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement de rappel de congés payés le conseil de prud'hommes n'a formulé aucun motif ; qu'il a méconnu les exigences du texte susvisé ; Et sur le quatrième moyen : Vu l'article L.

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