Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 90-43.008

Arrêt du 23 janvier 1992Pourvoi n° 90-43.008

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société TPIL Travaux Publics, dont le siège est zone industrielle à Ligny le Chatel (Yonne),

en cassation d'un jugement rendu le 6 avril 1990 par le conseil de prud'hommes de Tarbes (section encadrement), au profit de M. Alain X..., demeurant ... (Hautes-Pyrénées),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 décembre 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Bèque, Carmet, conseillers, M. De Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. De Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Tarbes, 6 avril 1990) que M. X..., engagé le 20 juin 1988, par la société TPIL, en qualité de conducteur de travaux publics, a été licencié le 18 octobre 1988 ;

Attendu que la société fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer au salarié des sommes à titre d'indemnité de préavis, et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors selon le moyen, que le salarié qui avait dû être affecté à un deuxième chantier en raison des négligences graves commises sur le premier chantier, avait persisté dans son incompétence, allant même jusqu'à occasionner des dégâts sur la propriété d'autrui et à entrainer un accident corporel en raison du non-respect des consignes de sécurité, cette attitude qui avait entrainé pour l'entreprise la perte d'un marché était constitutive d'une faute grave ; qu'en décidant le contraire, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;

Mais attendu que le conseil de prud'hommes a constaté que les malfaçons commises sur le chantier ne pouvaient être imputées à la faute du salarié ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne la société TPIL, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois janvier mil neuf cent quatre vingt douze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de ruptureProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
613721afcd580146773f6100

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