Code du travail
Article L. 122-8 : texte et décisions associées – page 214
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 122-8
L'inobservation du délai-congé ouvre droit, sauf faute grave du salarié, à une indemnité compensatrice ne se confondant ni avec l'indemnité de licenciement de l'article L. 122-9 ni avec la réparation prévue aux articles L. 122-14-4 et L. 122-14-6.
L'inobservation du délai-congé n'a pas, dans ce cas, pour conséquence d'avancer la date à laquelle le contrat prend fin.
En conséquence, la dispense par l'employeur de l'exécution du travail pendant le délai-congé ne doit entraîner jusqu'à l'expiration de ce délai aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait reçus s'il avait accompli son travail.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-8
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 1992, 88-42.896
Cour de cassationensuite, l'arrêt du 7 mars 1985 et, d'autre part, que M. X... n'avait pas justifié avoir réclamé la délivrance de son certificat de travail lequel est quérable et non portable alors, selon le moyen, qu'en statuant ainsi, l'arrêt, qui a été rendu par défaut a violé les dispositions des articles 455, 462 et 472 du nouveau Code de procédure civile, celles de l'article L. 122-8 du Code du travail et celles de l'article 8 de la loi n° 72-626 du 5 juillet 1972, la cour d'appel ayant relevé d'office les moyens de défense de la Société normande d'industrie qui n'avait pas comparu et n'était pas représentée lors des débats, a fait une interprétation erronée de la partie de l'arrêt du 7 mars 1985 et violé ainsi les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 1992, 88-45.034
Cour de cassationX... avait créé et participé avec son épouse à une société ayant la même activité que celle de l'OIP et qu'il avait profité de sa situation au sein de l'OIP pour favoriser sa propre société, n'a pas tiré de ces constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient quant à la gravité des fautes reprochées au salarié et a violé ainsi les articles L. 122-6, l 122-8 et l 122-9 du Code du travail ; Mais attendu que l'arrêt relève que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 1992, 90-43.434
Cour de cassationNe donne pas de base légale à sa décision le conseil de prud'hommes qui, ayant relevé qu'à l'issue d'un arrêt de travail pour maladie, le salarié devenu inapte à son emploi n'a pu être reclassé dans un autre emploi correspondant à son aptitude et à sa qualification, condamne l'employeur au paiement des salaires jusqu'au prononcé du licenciement, sans préciser la faute qu'il avait commise en s'abstenant de fournir du travail au salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 1992, 89-43.107
Cour de cassationAttendu que la société Paul Mausner fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 21 avril 1989) de l'avoir condamnée à payer à Mme X... les indemnités de préavis et de licenciement, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, en imprimant aux circonstances de fait relevées la qualification de légèreté professionnelle, à l'exclusion de toute faute grave, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres énonciations les conséquences légales en résultant et a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 1992, 89-42.327
Cour de cassationde travail, même pendant la durée du délai-congé ; que ni le conseil de prud'hommes, ni la cour d'appel, n'ont recherché et constaté que le fait reproché à M. Z... avait été de nature à rendre impossible le maintien du contrat de travail pendant la durée limitée du préavis, privant ainsi leur décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; et alors que, d'autre part, le seul fait pour un agent d'assurance de faire souscrire à une personne deux propositions d'assurance-vie alors que l'engagement dépasserait les ressources de l'assuré qui souffrirait de surcroît de troubles psychologiques, ne saurait constituer une faute grave justifiant la cessation immédiate des relations de travail ; qu'en retenant, pour ce motif, que M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 1992, 89-41.861
Cour de cassationavait reçu une somme totale de 39 518,55 francs de ladite ASSEDIC pour la période du 14 janvier 1985 au 14 janvier 1986, cette prise en charge par l'ASSEDIC excluant le maintien des liens du contrat de travail ; que de plus, subsidiairement, M. X... ayant quitté la société Les Transports Lepretre en décembre 1984 et n'ayant plus, depuis, exercé aucune fonction au service de cette société, manque de base légale au regard des articles L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 1992, 91-40.373
Cour de cassationMerlin, conseiller, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 1992, 90-43.464
Cour de cassationcette décision pénale conduisait à dire que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; et alors, d'autre part, que de surcroit, n'envisageant pas juridiquement les faits de la même manière les juges prud'homaux ne sont pas liés par une décision de la juridiction pénale, de sorte que manque de base légale au regard des articles L. 122-8, L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 1992, 88-44.339
Cour de cassationX..., dont il n'était pas contesté qu'il s'était volontairement entaillé les bras, qu'il était toujours sur le point de "craquer" et qu'il avait gravement insulté sans raison l'épouse de son employeur, constituent une faute grave justifiant en toute hypothèse son licenciement immédiat ; qu'en condamnant néanmoins l'employeur à lui verser une indemnité de préavis, l'arrêt attaqué a violé les articles L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 1992, 88-45.746
Cour de cassationd'indemnité de préavis un remboursement de frais qu'il n'a pas eu à exposer ; qu'en incluant dès lors dans le calcul de l'indemnité de préavis de M. X... la somme mensuelle de 2 420 francs représentant des frais professionnels de déplacement que ce salarié, dispensé d'exécuter son préavis, n'avait jamais engagés, le conseil de prud'hommes a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1992, 89-43.593
Cour de cassationVous ne dites pas la vérité et parfois vos paroles frôlent l'insolence : ce sont les paroles mêmes des clients (J.J. Le Guyader - Richou - Gamac'het...). Cela je l'ai dit à M. Baudoin Z... et lui ai demandé de vous tempérer. Les clents ne le supportent plus", propos inadmissibles de la part d'un salarié de haut niveau à l'endroit du directeur de l'entreprise, manque de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère qu'un tel comportement ne constituerait pas une faute grave, ni même une cause réelle et sérieuse de licenciement ; alors, d'autre part, que manque de base légale au regard des articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère que le fait pour M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1992, 90-45.491
Cour de cassationde Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société PPG industries, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que M.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-8
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.